CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 21/05906
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05906 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBA
Société [11]
C/
[L]
Organisme [10]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 15 Juin 2021
RG : 19/03503
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Organisme [10]
Services des Affaires Juridiques
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 novembre 2007, M. [L] (le salarié) a été engagé par la société [11] (la société, l'employeur) en qualité de préparateur de commande, puis en qualité de cariste.
Le 9 septembre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 8 septembre 2015 à 16h30, au préjudice de M. [L], dans les circonstances suivantes : « en chargeant une palette, celle-ci s'est accrochée sur la ridelle et a glissé sur le volant du chauffeur et lui écrasé un doigt », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 8 septembre 2015 faisant état d'une « fracture ouverte P3D4 main droite ».
Les lésions résultant de cet accident ont été déclarées consolidées au 7 septembre 2016 avec attribution d'un taux d'IPP de 12%, dont 3% pour le taux socio-professionnel.
M. [L] a saisi la [7] (la [9]) aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, le salarié a, le 28 novembre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal :
- dit que l'accident dont M. [L] a été victime le 1er novembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
- fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis, dont la [9] devra faire l'avance,
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne une expertise médicale de M. [L],
- désigne pour y procéder le docteur [R] [K],
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [L],
* examiner M. [L],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 8 septembre 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 8 septembre 2015, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit de