CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 décembre 2024 — 21/04984

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVWG

CPAM DE L'AUDE

C/

Société [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 28 Avril 2021

RG : 14/02586

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître

INTIMEE :

Société [5]

Service RH

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de chauffeur opérateur à compter du 2 octobre 2000.

Le 21 février 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 décembre 2013 établi par le docteur [W] faisant état d'une « hernie discale lombaire opérée L5-S1 ».

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la CPAM) a pris en charge, le 16 juillet 2014, cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Le 12 septembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 17 décembre 2014.

Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal :

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], le 21 février 2014, ne remplit pas les conditions de désignation du tableau n° 98,

En conséquence,

- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge, par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], le 21 février 2014,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Le 9 juin 2021, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel de céans :

- avant dire droit sur l'opposabilité à la société de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Occitanie sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Y] le 21 février 2014 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société,

- dit que la CPAM devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

- dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM à la société et à la cour,

- sursoit à statuer sur la demande d'inopposabilité à la société de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie,

- ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés, et en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ci-avant désigné.

Le 5 avril 2024, le CRRMP de la région d'Occitanie a rendu son avis.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement,

- constater que les conditions médicales fixées par le ta