Ch. Sociale -Section A, 3 décembre 2024 — 22/03728
Texte intégral
C1
N° RG 22/03728
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Dominique CHEDAL-ANGLAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00099)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 14 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. CLINIQUE VETERINAIRE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Thomas BERTHILLIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [I] [D]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis avancé au 3 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [D] a été engagée en qualité de vétérinaire par la Selarl Clinique vétérinaire [5] à compter du 09 janvier 2017, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs du 09 janvier 2017 au 07 juillet 2017, puis du 08 juillet 2017 au 31 août 2018, la relation de travail se poursuivant ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril 2019.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 avril 2019, Mme [D] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 30 avril 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Dit que les demandes de Mme [D] sont recevables,
Dit que le licenciement de Mme [D] pour faute grave n'est pas fondé.
Condamné en conséquence la SAS Clinique Vétérinaire [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 12.386,10 € brut, au titre du préavis,
- 1238,61 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1899,20 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12.387 € net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 740,71 € brut, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
- 74,07 € brut au titre des congés payés sur mise à pied,
- 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Clinique Vétérinaire [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS Clinique Vétérinaire [5] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courrier recommandés distribués le 16 septembre 2022 à la SAS Clinique Vétérinaire [5] et le 17 septembre 2022 à Mme [D].
La SAS Clinique Vétérinaire [5] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SAS Clinique Vétérinaire [5] demande à la cour d'appel de :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que les demandes de Mme [D] sont recevables.
- Dit que le licenciement de Mme [D] pour faute grave n'est pas fondé.
- Condamné en conséquence la SAS Clinique vétérinaire [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 12.386,10 euros brut, au titre du préavis,
- 1.238,61 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
- 1899,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12 387 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 740,71 euros brut en paiement de la mise pied à titre conservatoire,
- 74,07 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SAS Clinique vétérinaire [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Clinique vétérinaire