Ch. Sociale -Section A, 3 décembre 2024 — 22/03062
Texte intégral
C4
N° RG 22/03062
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPQM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JP
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00065)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTE :
Association ENTENTE NATATION [Localité 3] ASCEA-COGEMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W], né le 26 décembre 1977, a été embauché à compter du 1er septembre 2013 par l'association Entente natation [Localité 3] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur groupe 4 de la convention collective nationale du sport.
La rupture du contrat de travail a pris effet le 15 décembre 2018 dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte le 10 décembre 2018.
Suivant requête en date du 5 août 2020, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que les (demandes) en rappels de salaires de M. [V] [W] qui sont antérieures au 04 août 2018 sont prescrites.
Dit et jugé que les dispositions d'heures d'équivalence prévue de la convention collective nationale du Sport sont irrégulières.
Dit et jugé que l'association Entente natation [Localité 3] n'a pas totalement respecté les durées maximales de travail, à savoir l'amplitude quotidienne de travail et le temps de repos quotidien.
Dit et jugé que l'association Entente natation [Localité 3] a manqué à son obligation d'effectuer une visite médicale à M. [V] [W].
En conséquence,
Condamné l'association Entente natation [Localité 3] à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
- 4 695,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur l'indemnisation du temps de trajet, outre 469,56 euros bruts à titre de congés payés afférents.
- 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, sur l'obligation de sécurité de l'employeur à l'application du repos quotidien.
-2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de visite médicale.
- 1 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [V] [W] à la somme de 1 892,90 euros.
Ordonné à l'association Entente natation [Localité 3] la remise à M. [V] [W] d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent jugement.
Débouté M. [V] [W] du surplus de ses demandes.
Débouté l'association Entente natation [Localité 3] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné l'association Entente natation [Localité 3] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 4 août 2022, l'association Entente natation [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [V] [W] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, l'association Entente natation [Localité 3] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'association Entente natation [Localité 3] n'a pas totalement respecté les durées maximales de travail, à savoir l'amplitude quotidienne de travail et le temps de repos quotidien.
- Dit et jugé que l'association Entente natation [Localité 3] a manqué à son o