Ch. Sociale -Section A, 3 décembre 2024 — 22/02877
Texte intégral
C4
N° RG 22/02877
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPAN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00070)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 29 novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a été engagé par la SAS Carrefour Proximité France (société CPF) selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2001 en qualité d'employé de caisse, niveau 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'adjoint chef de magasin au sein du magasin situé à [Localité 4] (38).
M. [K] bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de l'exercice de plusieurs mandats de représentation du personnel.
M. [K] et la société CPF ont conclu une convention de rupture signée le 25 février 2020.
Par décision du 10 juin 2020, l'inspection du travail a autorisé la rupture conventionnelle de la relation de travail.
A la suite d'un recours gracieux exercé par la société CPF le 24 juillet 2020, l'inspection du travail, par une décision du 2 octobre 2020, a retiré sa première décision et a autorisé une nouvelle fois la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 2 décembre 2020, M. [K] a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision du 10 juin 2020 et autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail le liant à la société CPF.
Le 17 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en vue d'obtenir la condamnation de la société CPF à lui payer une somme à titre de reliquat d'indemnité légale de rupture conventionnelle, des rappels de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [K] à verser à la société CPF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [K] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [K] demande à la cour d'appel de :
" Réformer les chefs de jugement ayant :
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [K] à verser à la société CPF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Condamner la société CPF à payer à M. [K] les sommes suivantes :
Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1153-1 du code civil),
- 7 480 euros brut à titre de reliquat d'indemnité légale de rupture conventionnelle ou à tout le moins la somme de 725,56 euros net au titre des cotisations sociales indument prélevées,
- 1 634,93 euros brut à titre de rappel de salaire (du 10 octobre 202