Ch. Sociale -Section A, 3 décembre 2024 — 22/02839

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02839

N° Portalis DBVM-V-B7G-LO26

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christian MENARD

La SELARL OGMA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F22/00013)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 06 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [Y]

née le 14 mars 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de Chambéry

INTIMEE :

Association POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey BABORIER de la SELARL OGMA AVOCATS, avocat postulant au barreau de Lyon

et par Me Fanny CHEKHAR, avocat plaidant au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Y], née le 14 mars 1966, a été embauchée le 1er septembre 2014 par l'Association pour la gestion et l'animation du centre social et culturel d'[Localité 3] (l'association du centre social et culturel d'[Localité 3]), en qualité de comptable, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 24 heures hebdomadaires.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

Suivant avenant en date du 4 janvier 2016, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 27 heures.

Le 28 avril 2021, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 16 juillet 2021.

Par courrier du 9 juin 2021, Mme [Y] a sollicité un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cet entretien s'est tenu le 5 juillet 2021.

Le 21 juillet 2021, Mme [Y] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie.

Par courrier en date du 26 juillet 2021, l'association du centre social et culturel d'[Localité 3] a informé Mme [Y] qu'elle ne souhaitait pas répondre favorablement à sa demande de rupture conventionnelle.

Le 30 juillet 2021, Mme [Y] a présenté sa démission.

Par courrier subséquent en date du 31 juillet 2021, Mme [Y] a indiqué à son employeur qu'il était responsable de la rupture au regard de différents manquements.

Par courrier du 5 août 2021, l'association du centre social et culturel d'[Localité 3] a pris acte de la démission de Mme [Y],.

Par courrier du 17 août 2021, l'association a accusé réception de la prise d'acte en contestant les reproches invoqués par la salariée.

Par requête en date du 24 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires liées à la rupture.

L'association du centre social et culturel d'[Localité 3] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Pris acte du règlement par l'association Centre social et culturel d'[Localité 3] à Mme [Y] du surplus de congés payés antérieurement au présent jugement pour un montant de 474,10 euros, par chèque bancaire n° 0322782 sur Crédit agricole sud Rhône Alpes, en date du 1er mars 2022, selon note en délibéré du 07 avril 2022 ;

Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'association Centre social et culturel d'[Localité 3] de Mme [Y] vaut démission en date du 30 juillet 2021 ;

En conséquence,

Débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et conges payes afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;

Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;