Ch. Sociale -Section A, 3 décembre 2024 — 22/02755

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Texte intégral

C1

N° RG 22/02755

N° Portalis DBVM-V-B7G-LORZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS AGIS

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00253)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 04 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022

APPELANTE :

Madame [E] [O]

née le 26 avril 1982 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne

INTIMEE :

SELAS PHARMACIE DES CITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [E] [O] a été embauchée le 15 juillet 2004 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société d'exercice libéral à actions simplifiée (SELAS) Pharmacie des cités en qualité de préparatrice en pharmacie.

La convention collective nationale de la pharmacie d'officine est applicable au contrat.

Mme [O] a sollicité le bénéfice d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 80%, lequel a pris effet le 18 décembre 2018 selon la salariée et le 6 novembre 2018 selon l'employeur.

Par lettre du 14 novembre 2019, remise en mains propres le 28 novembre 2019, Mme [O] a sollicité la prolongation de ce congé pour une nouvelle période d'un an, qui lui a été accordée.

Le 29 novembre 2019, Mme [O] a reçu en mains propres une convocation à un entretien préalable à un licenciement.

Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail suite à un accident dont le caractère professionnel a été contesté par la société Pharmacie des cités.

Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de cet accident.

Le 14 septembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu cette position.

Par jugement du 06 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Le 29 septembre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique qui s'est déroulé le 8 octobre 2020.

Le 19 octobre 2020, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

Par courriers du 26 octobre et du 20 novembre 2020, Mme [O] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement.

Par courrier du 30 novembre 2020, la société Pharmacie des cités a répondu à la salariée, uniquement sur les critères d'ordres retenus dans le cadre du licenciement pour motif économique.

Par requête du 15 juillet 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique, voir reconnaitre un manquement à l'obligation de reclassement et au respect des critères d'ordre, et obtenir le paiement d'indemnités et de rappels de salaire afférents.

La société Pharmacie des cités s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que :

- le licenciement pour motif économique de Mme [O] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- la société Pharmacie des cités n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement ;

- la société Pharmacie des cités a manqué à son obligation dans le cadre des critères d'ordre de licenciement ;

- les heures supplémentaires réalisées par Mme [O] sont justifiées ;

Fixé le salaire mensuel de Mme [O] à 1992,27 euros pour 121 h 33 mensuelle ;

Condamné la société Pharmacie des cités à payer à Mme [O] :

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement ;

- 388,58 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 38,86 euros