Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 23/01249
Texte intégral
MINUTE N° 24/974
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIG
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me KNOLL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 28 décembre 2020, la caisse d'assurance vieillesse la caisse d'assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) a émis une contrainte à l'encontre de Mme [G] [C] d'un montant de 9 228,55 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante :
2017 et 2018.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier, le 11 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 janvier 2021, Mme [C] a fait opposition à cette contrainte aux motifs qu'elle n'avait pas été destinataire d'une mise en demeure préalable, de ce que les montants demandés sont erronés et de ce qu'elle souhaiterait, à terme, un délai de paiement.
Par jugement du 08 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré l'opposition formée par Mme [C] à la contrainte émise, le 28 décembre 2020, par la CAVOM recevable ;
- validé la contrainte émise, le 28 décembre 2020, par la CAVOM à l'encontre de Mme [C] pour la somme de 1 831,55 euros ;
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte ;
- condamné Mme [C] à payer à la CAVOM la somme de 1 831,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2017 et 2018 ;
- débouté Mme [C] et la CAVOM de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la CAVOM s'est conformée, régulièrement, à la procédure applicable, en ce que, d'une part, les différences de montants entre la mise en demeure et la contrainte sont expliquées dans cette dernière, d'autre part, que si l'indication de la voie de recours est erronée, l'assurée ne justifie cependant d'aucun grief, puisqu'elle a formé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les délais légaux.
La CAVOM a interjeté appel de la décision le 23 mars 2023.
Par conclusions, enregistrées le 14 juillet 2023, la CAVOM demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2021 pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant révisé s'élevant à 9 167,55 euros représentant les cotisations (9 167,55 euros) et les majorations de retard (0 euro) ;
- condamner Mme [C] au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ;
- condamner Mme [C] à régler à la CAVOM la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux dépens.
L'appelante fait valoir :
- Sur la régularité de la procédure de recouvrement, que Mme [C] a réceptionné, le 17 octobre 2019, une mise en demeure, laquelle a, ainsi, été délivrée val