Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/03183

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Texte intégral

MINUTE N° 24/976

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03183 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H45N

Décision déférée à la Cour : 20 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Le 1er mars 2019, Mme [P] [S], née le 14 juillet 1956, salariée dirigeante de la société [4], a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial, établi le même 1er mars 2019, a fait état d'un « syndrome anxiodépressif suite à un choc psychologique subi sur les lieux du travail ».

Par décision du 27 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel. Le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin a fixé la date de consolidation des lésions de Mme [S] au 17 juin 2019.

Mme [S], en désaccord avec cette date de consolidation, a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [M], désigné, a estimé lui aussi que l'état de santé de Mme [S] pouvait être considéré comme consolidé et guéri le 17 juin 2019.

Par courrier du 15 novembre 2019, Mme [S] a contesté les conclusions de cette expertise devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, laquelle n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par acte d'huissier, délivré le 9 juin 2020, Mme [S] a assigné en référé la CPAM du Bas-Rhin devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir une nouvelle expertise.

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise médicale de Mme [S], confiée au docteur [N] [T], avec pour mission de dire si à la date du 17 juin 2019, Mme [S] était consolidée de son accident du travail du 1er mars 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée. Le docteur [R] [O], psychiatre expert judiciaire près la cour d'appel de Colmar, a remplacé le docteur [N] [T] en vertu d'une ordonnance de changement d'expert en date du 2 novembre 2020. Il a déposé son rapport le 16 avril 2021.

Par acte d'huissier, délivré le 12 juillet 2021, Mme [S] a assigné en référé la CPAM du Bas-Rhin devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par ordonnance de référé du 4 août 2021, a :

- condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [S] une provision d'un montant de 54 555,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, à valoir sur la créance d'indemnités journalières d'accident du travail dues, au titre de l'accident du travail du 1er mars 2019, pour la période du 18 juin 2019 au 15 juin 2021 ;

- ordonné le versement des indemnités journalières au bénéfice de Mme [S] à compter du 16 juin 2021 jusqu'à la date de consolidation des lésions ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de référé, que la cour d'appel de Colmar a infirmée par arrêt du le 14 mars 2024, retenant l'existence d'une contestation sérieuse et disant n'y avoir lieu à référé.

Estimant que la CPAM du Bas-Rhin devait lui verser des indemnités journalières au titre de l'accident du travail et non d'une affection de longue durée exonérante, dans le respect de l'ordonnance de référé du 4 août 2021, Mme [S] a assigné en référé la cais