1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01635

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024

N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLS4

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 08 Novembre 2023

Appelant

M. [H] [R], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SARL IL VINO, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL [Y], avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP CORDELIER & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Juillet 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024

Date de mise à disposition : 03 décembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 6 janvier 2023, M. [H] [R], Mme [B] [D], son épouse, et Mme [K] [R], sa fille, ont cédé les 500 parts de la société Domaine, société de négoce des vins, à la société Il Vino représentée par son gérant M. [S] [T].

L'activité consiste à représenter, sur toute la France, les Domaines viticoles, les Châteaux et Vignerons et promouvoir leurs vins et alcools auprès de clients principalement composés de restaurateurs (de renommés ou pas), d'hôtels et autres établissements gastronomiques.

La société Domaine, se charge ensuite de prendre les commandes des restaurateurs (le client) qu'elle transmet aux Châteaux, Domaines et Vignerons (le fournisseur) qui se chargent de livrer directement le client.

Une fois le vins livré au client, les Châteaux, Domaines ou Vignerons adressent leur facture au client restaurateur.

C'est seulement une fois ladite facture réglée par le client au Châteaux, Domaine ou Vignerons que la société Domaine peut prétendre à une commission de 15% HT sur la commande réglée.

Le prix de cession était ventilé en un prix provisoire à hauteur de 1 200 091 euros, lequel prix provisoire devait être révisé selon une procédure dite d'ajustement de prix décrite dans l'acte de cession.

Un désaccord est survenu sur la valorisation du fonds de commerce et le prix définitif.

Soutenant que le solde d'un montant de 597 900 euros qui devait être payé par le biais d'un crédit vendeur consenti par le cédant n'a pas été versé, par acte d'huissier du 3 juillet 2023, M. [R] a assigné la société Il Vino devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir la preuve des démarches et diligences engagées par la société Il Vino depuis le 1er janvier 2023, la désignation d'un expert convenu afin de trancher le différend outre l'obtention d'une provision.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Constaté l'existence de contestations sérieuses ;

- Dit que la loi ne confère pas au juge des référés, qui est le juge de l'évidence, le pouvoir de se prononcer sur de telles demandes, pareil litige relevant d'un débat au fond ;

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, tous droits, moyens, actions et exceptions leur demeurant réservés, quant au fond ;

- Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ;

- Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 40,66 euros en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Au visa principalement des motifs suivants :

Il n'est pas rapporté la preuve que les sommes réclamées sont incontestables.

Par déclaration au greffe du 21 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- Le déclarer recevable et bienfondé et en conséquence ;

- Condamner la société Il Vino ès qualités de gérante de la société Domaine à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

- L'état des encaissements clients au 1er avril 2023 jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir,

- La communication d'un document de synthèse étayé des justi