1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 22/00415
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G525
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Février 2022
Appelante
Mme [J] [N]
née le 09 Mars 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [R] [N]
né le 19 Septembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Anne DELZANT, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Selon testament olographe en date du 2 octobre 2007, M. [Z] [N], célibataire et sans enfants, a institué comme légataires universels [R] [J] et [S] [N], les trois enfants de son frère [M], décédé début 2007, avec lequel il était propriétaire indivis de la ferme familiale. Par acte authentique du 1er septembre 2010, il a vendu en viager sa part indivise en nue-propriété à son neveu [R], moyennant le versement d'une rente viagère mensuelle d'un montant de 750 euros et une obligation de peines et soins.
M. [Z] [N] est décédé le 4 juin 2014, à l'âge de 89 ans, alors qu'il était hospitalisé depuis janvier 2014 et qu'il venait d'être placé sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles d'Annecy en date du 21 mai 2014, à la demande de Mme [J] [N] datée du 28 février 2014.
Par acte délivré le 22 mai 2019, Mme [J] [N] a assigné son frère, M. [R] [N] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de prononcer l'annulation de de la vente du 1 septembre 2010 ou à défaut sa résolution.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté Mme [N] de sa demande en nullité de la vente conclue le 1er septembre 2010 ;
- Débouté Mme [N] de sa demande de résolution de la vente conclue le 1er septembre 2010 ;
- Débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [J] [N] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes, demandes contraires et plus amples ;
- Condamné Mme [J] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Delzant, avocate, sur son affirmation de droit,.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucun bouquet d'un montant de 90 000 euros n'avait été prévu dans le cadre de l'opération de vente en viager, la mention de cette somme n'étant qu'une estimation destinée au calcul des droits de sorte que les demandes portant sur ce point sont sans objet ;
M. [R] [N] produit de nombreuses attestations démontrant qu'il a bien exécuté l'obligation qu'il a souscrite ;
Hormis un certificat médical, Mme [J] [N] ne produit aucun élément médical contemporain à l'acte qu'elle conteste justifiant de la vulnérabilité ou d'une altération des facultés mentales de [Z] [N], son grand âge étant à lui seul insuffisant pour les caractériser ;
Sur la résolution de la vente pour inexécution par M. [N] de l'ensemble de ses obligations mises à sa charge par le contrat, le commandement préalable prévu dans la clause n'a pas été délivré par [Z] [N] ni même par Mme [J] [N] en sa qualité de mandataire spéciale avant son décès.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2022, Mme [J] [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] [N] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer l'annulation de la vente conclue par acte authentique le 1er septembre 2010 pour prix fictif et vice du consentement ;
- À défaut de communication du justificatif du versement de la somme de 90 000 euros à titre de bouquet prévu à l'acte viager, dire que la vente est fictive et ordonner son annulation.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la vente pour inexécution par M. [R] [N] de l'ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat de vente, à savoir le paiement d'une rente viagère et l'obligation de peines et soins ;
- En tant que de besoin ordonner u