1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 22/00395

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024

N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YZ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 04 Février 2022

Appelants

M. [C] [H]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

M. [W] [H]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat plaidant au barreau de TOULON

Intimés

M. [E] [H], demeurant [Adresse 6]

Mme [J] [H], demeurant [Adresse 11]

Mme [L] [H], demeurant [Adresse 3]

M. [U] [H], demeurant Chez Monsieur [V] [H], [Adresse 12]

M. [X] [H], demeurant [Adresse 17]

Représentés par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 21 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024

Date de mise à disposition : 03 décembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par jugement du 23 janvier 2012, [P] [H] a été placé sous curatelle simple le 23 janvier 2012. Par jugement du 18 février 2013, il a été placé sous curatelle renforcée. M. [X] [H], son frère, a été nommé curateur.

Suivant autorisation du juge des tutelles du 23 mai 2013, les fonds détenus par [P] [H] à la suite de l'indemnisation d'un accident de la circulation dont il a été victime en 2006 ont été placés sur un contrat d'assurance-vie auprès de [16].

La clause bénéficiaire désigne : « pour moitié à mes enfants [C] [H] né le [Date naissance 2] 1981, [W] [H] né le [Date naissance 7] 1973, vivant ou représentés par parts égales, pour moitié à mes neveux et nièces : [J] [H] née le [Date naissance 8] 1984, [B] [H] né le [Date naissance 14] 1980, [L] [H] née le [Date naissance 5] 1984 et [U] [H] né le [Date naissance 1] 1984, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers ».

Par jugement du 4 janvier 2018, il a été placé sous mesure de tutelle, étant en soins palliatifs. [P] [H] est décédé le [Date décès 10] 2018.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2018, M. [C] [H] et M. [W] [H], ses enfants, ont assigné M. [B] [H], Mme [J] [H], Mme [L] [H], M. [U] [H] et M. [X] [H] devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins d'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie contractée par [P] [H] et en paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes tendant à déclarer irrecevables certaines conclusions et à obtenir communication de différentes pièces.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription par les défendeurs ;

- Déclaré l'action en responsabilité engagée par MM. [C] et [W] [H] recevable ;

- Débouté MM. [C] et [W] [H] de leurs demandes ;

- Condamné in solidum MM. [C] et [W] [H] à payer à M. [B] [H], Mme [J] [H], Mme [L] [H], M. [U] [H] et M. [X] [H] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum MM. [C] et [W] [H] au paiement des entiers dépens ;

- Autorisé Mme Claraz-Murat, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les bénéficiaires de l'assurance-vie ont tous un lien de filiation avec [P] [H] et avec [X] [H] de sorte que rien n'établit que le curateur aurait cherché à avantager ses enfants qui n'ont pas reçu plus de droits que les autres personnes du même rang (neveu), il n'est donc pas démontré un conflit d'intérêts ;

La désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie n'a strictement rien changé aux droits d'[P] [H] ;

Il a conservé la possibilité jusqu'à son décès de procéder à une modification de cette clause ;

Les diverses attestations produites de part et d'autre sur les relations qu'entretenaient [P] [H] avec les différents membres de sa famille apparaissent contradictoires et ne permettent d'en tirer aucune conséquence sur les intentions qu'auraient pu avoir [P] [H] ;

Le placement de la prime d'assurance sur un contrat d'assurance-vie en 2013 n'a pas excédé les facultés en ce qu'il ne l'a pas privé de sommes nécessaires à son train de vie ne justifiant donc pas la réintégration de ces primes à la succession ;

La fin de non-recevoir tirée de la prescription appara