1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 21/01549
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01549 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYOF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Février 2021
RG n° 18/02265
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
LA CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 1997, M. [N] [W], circulant à motocyclette sur la commune de [Localité 7], a été victime d'un accident de la circulation après être entré en collision avec le véhicule conduit par M. [Y] [P].
Par jugement du 28 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Caen a, après expertise, procédé à la liquidation du préjudice de M. [W] et a condamné M. [P] à l'indemniser.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en référé sur requête de M. [W], a ordonné une expertise en aggravation, confiée au docteur [H].
L'expert a rendu son rapport le 20 novembre 2015 aux termes duquel il a constaté une aggravation en lien avec l'accident initial, décrit un certain nombre de postes de préjudices caractérisés, considérant toutefois l'état de M. [W] non consolidé au regard de l'indication d'une nouvelle intervention chirurgicale.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge des référés a alloué une provision de 8 000 euros à M. [W] à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et a désigné à nouveau le docteur [H] en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport définitif le 25 octobre 2016.
Contestant les conclusions de l'expert sur les postes de préjudices relatifs au déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle, M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 25 janvier 2018 a accordé une nouvelle provision de 8 000 euros à M. [W] et a désigné à nouveau le docteur [H] en qualité d'expert.
M. [W] s'est abstenu de verser la consignation et la désignation de l'expert est devenue caduque.
Par actes des 27 et 28 juin 2018, M. [W] a assigné M. [P] et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation au titre de l'aggravation des séquelles subies du fait de l'accident survenu le 6 juin 1997, avant dire droit ordonner une expertise médicale confiée à un autre expert que le docteur [H], condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 23 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que M. [W] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice résultant de l'aggravation de ses séquelles résultant de l'accident du 6 juin 1997, survenue entre le mois de mars 2015 et le 21 décembre 2015 ;
- évalué le préjudice subi par M. [W] ainsi qu'il suit :
Dépenses de santé actuelles :
- part d'indemnité à la charge du responsable : 1 555,39 euros
- part revenant à la victime : 59,50 euros
- part revenant aux tiers payeurs : 1 495,89 euros
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Déficit fonctionnel temporaire :
- part d'indemnité à la charge du responsable : 693 euros
- part revenant à la victime : 693 euros
- part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
Souffrances endurées :
- part d'indemnité à la charge du responsable : 2 000 euros
- part revenant à la victime : 2 000 euros
- part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
Préjudice agrément :
- part d'indemnité à la charge du responsable : 1 000 euros
- part revenant à la victim