1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 21/00889
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00889 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW65
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 08 Février 2021
RG n° 19/00440
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Erwan LE LAY et Me Rozenn LOPIN avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2006, M. [B] [P] a fait l'acquisition d'un voilier de marque Beneteau construit en 1994, dénommé 'Avalanche', et l'a assuré auprès de la société Axa France Iard par contrat prenant effet le 15 mai 2008.
Le 25 septembre 2012, M. [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de problèmes de décollement des hublots et de la peinture du pont.
M. [G] [M], expert mandaté par l'assureur, a remis un rapport le 5 septembre 2013, à la suite duquel la société Axa France Iard a notifié à M. [P] un refus de prise en charge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2013.
Par acte du 2 décembre 2014, M. [P] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement mixte du 8 février 2016, le tribunal a dit que la société Axa France Iard devra indemniser les dommages de M. [P] dans les termes de la déclaration de sinistre du 25 septembre 2012 et ordonné, avant dire-droit, une expertise judiciaire confiée à M. [K] [W] pour décrire les désordres et leur origine et évaluer le coût de la remise en état et les préjudices subis et, dans l'attente, le sursis à statuer sur les autres chefs de demandes.
L'expert a rendu son rapport le 19 septembre 2016 et M. [P] a signifié des conclusions aux fins d'homologation de celui-ci.
Le 20 décembre 2017, le tribunal a prononcé la disjonction de l'instance engagée par la société Axa France Iard à l'encontre du constructeur du bateau, la société SPBI, assignée en intervention forcée, afin de ne pas retarder le dénouement du procès, la dite société n'étant pas partie à l'expertise initiale.
Dans l'intervalle, la société Axa France Iard a relevé appel du jugement du 8 février 2016 et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, l'affaire a été retirée du rôle du tribunal à la demande des parties le 21 février 2018.
Suivant arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Caen a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 8 février 2016 sauf en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit indemniser M. [P] au titre des dommages tels qu'exposés dans la déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2012 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- dit que la société Axa France Iard doit indemniser M. [P] au titre des dommages tels qu'exposés dans la déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2012, à l'exception des frais de réparation ou de remplacement des pièces du bateau affectées par le désordre concernant le gel-coat ;
- débouté M. [P] de sa demande formée de ces chefs de dommage.
Dans ces conditions, par conclusions en date du 13 mai 2019, M. [P] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire et renouvelé ses demandes de condamnation de l'assureur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer au principal la somme de 66.919,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation de son préjudice.
Par jugement du 8 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné la société Axa France Iard à indemniser M. [P] de son préjudice dans les conditions suivantes :
* reprise des hublots et revêtement déduction faite de la reprise de la sous-couche d'accroche viciée : (21.171,85 euros HT) 25.406,22 euros TTC ;
* remplacement des batteries : 336,90 euros TTC ;
* remboursement du mastic provisoire s