4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 3 décembre 2024 — 22/03817

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03817 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2XD

Monsieur [B] [C]

c/

S.A. BNP PARIBAS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2022 (R.G. 2021F00904) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 août 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier TAMIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [C] a ouvert dans les livres de la BNP Paribas SA :

- un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité,

- un compte de dépôt individuel,

- un compte joint collectif destiné au prélèvement des échéances d'un emprunt immobilier souscrit pour l'achat d'une maison familiale.

Par acte sous seing privé du 27 février 2018, il a souscrit auprès de la BNP Paribas un crédit SILO d'un montant de 30.000 euros remboursable sur 60 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, la banque a informé son client qu'il ne ne disposerait plus, à compter du 23 novembre 2018, du découvert actuellement utilisé dans ses livres et lui a demandé d'en cesser l'utilisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2018, la BNP Paribas a informé M. [C] de la clôture juridique du compte à l'issue d'un préavis expirant le 14 janvier 2019, et l'a invité à régulariser les sommes dues au titre du solde de son compte.

Par courrier du 13 décembre 2018, la banque a précisé que la position du compte ne lui permettait pas d'honorer les échéances de crédit et l'a invité à régulariser la situation au plus tard le 1er janvier 2019.

Par courrier du 31 janvier 2019, la banque a informé son client de la clôture du compte professionnel et de l'exigibilité du prêt. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.

Le 18 février 2019, la société de recouvrement MCS et Associés a informé M. [C] que la BNP Paribas l'avait mandatée pour recouvrer les sommes dues.

Par courriers des 26 août 2019 et 13 mai 2020, M. [C] a été mis en demeure de rembourser le prêt, en vain.

Par acte du 02 août 2021, la BNP Paribas a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement du prêt et du solde du compte bancaire professionnel.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Constaté la non-comparution de M. [B] [C] et statué publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 19.787,61 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,05 % à compter du 31 janvier 2019, date de la clôture juridique du compte, et à courir jusqu'à complet paiement au titre du solde bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] débiteur,

Condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 29.391,73 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,417% à compter du 31 janvier 2019 (date d'exigibilité du prêt) et à courir jusqu'à complet paiement au titre du solde du crédit SILO

n°[XXXXXXXXXX02],

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 750 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Dit que l'exécution provisoire est de droit.

Condamné M. [B] [C] aux entiers dépens.

Le 05 juillet 2022, le jugement a été signifié à M. [C].

Par d