1ère CHAMBRE CIVILE, 3 décembre 2024 — 22/01477
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTY4
[O] [T]
c/
[X] [R]
Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/09975) suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022
APPELANT :
[O] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (33)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne par acte de commissaire de justice
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2015, M. [O] [T] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [X] [R], lequel était assuré auprès de la compagnie d'assurances Maaf.
M. [T] a présenté, suite à l'accident, une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche associé à un traumatisme de coiffe. Il a été traité par ostéosynthèse dans le cadre d'une hospitalisation du 1er au 7 janvier 2015. L'immobilisation par écharpe contre écharpe a été conservée jusqu'au 5 février 2015.
La compagnie Maaf a diligenté une expertise médicale amiable confiée au Docteur [F]. Ce dernier a adressé son rapport d'expertise définitif le 7 août 2019.
Le médecin expert a conclu notamment à une date de consolidation au 31 janvier 2018 et un état séquellaire justifiant une atteinte permanente a l'intégrité physique et psychique chiffrée à hauteur de 15 %.
M. [T], par actes délivrés les 15, 17 et 23 octobre a 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [R] et la compagnie Maaf, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [T], suite à l'accident dont il a été victime le 1/01/2015, est entier,
- constaté la nullité de la transaction intervenue le 30 avril 2018 entre M. [T] et la SA Maaf Assurances,
- dit mal fondées et sans objet les demandes de M [X] [R],
En conséquence,
- fixé le préjudice subi par M. [O] [T], suite à l'accident dont il a été victime le 1/01/2015 à la somme totale de 204.164,20 € suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA : 10.415,07 €
- perte de gains actuels PGPA : 65.933,72 €
- dépenses de santé futures DSF : 604,13 €
- tierce personne TP : 2.546,00 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF : 45.065,28 €
- incidence professionnelle IP : 30.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 6.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 27.600,00 €
- souffrances endurées : 14.000,00 €
- préjudice esthétique : 2.000,00 €
- condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 58.447,69 euros au titre de I'indemnisation/réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 103.781 ,59€ et de la créance des tiers payeurs pour 41.934,92 € ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde de la Gironde ;
- condamné la SA Maaf Assurances à payer 1 .500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile euros à M. [O] [T] ;
- condamné la SA Maaf Assurances aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 24 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé le préj