1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 24/00590
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKH
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 20 février 2024 [RG N° 23/00488]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
Monsieur [T] [H] exerçant sous l'enseigne MB SERVICES FLUVIAL
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.S.U. GARAGE REPIQUET
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Décembre 2024.
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Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a condamné solidairement M. [T] [H] et la SASU Garage Repiquet à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes :
- 37 056 euros au titre des travaux de reprise sur la péniche
- 2 100 euros correspondant aux frais de mise en cale sèche du bateau
- 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et la société Garage Repiquet ont relevé appel du jugement par déclaration transmise le 18 avril 2024 et déposé leurs conclusions au fond le 28 juin 2024.
M. [X] a constitué avocat le 10 mai 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 20 septembre 2024.
Par conclusions du 19 septembre 2024, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Au terme de ces écritures , il demande :
- le retrait du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée ;
- la condamnation de M. [H] et la société Garage Repiquet à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [H] et la société Garage Repiquet demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes notamment du retrait du rôle ;
- le condamner à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que l'exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives alors qu'il existe de sérieux moyens d'infirmation du jugement.
L'incident, appelé à l'audience du 18 novembre 2024, a été mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du principe dispositif et notamment des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge est tenu par les prétentions des parties. Si l'article 12 du code de procédure civile lui permet de redonner l'exacte qualification aux faits qui lui sont présentés et de modifier dans une certaine mesure le fondement juridique d'une demande, en revanche, il ne peut en aucun cas, modifier la demande elle-même.
En l'espèce, M. [X] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi le conseiller de la mise en état, un retrait du rôle.
L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La radiation et le retrait sont deux incidents d'instance distincts qui ont un régime propre. Il résulte de l'article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, le retrait du rôle n'étant pas sollicité par les appelants, cette demande de M. [X] doit être rejetée.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, les demandes de M. [X] et de M. [H] et la société Garage Repiquet relatives aux frais irrépétibles seront rejetées.
DISPOSITIF DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
REJETTE la demande de retrait du rôle formée par M. [K] [X] ;
DEBOUTE M. [K] [X], M. [T] [H] et la SASU Garage Repiquet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à l