1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 23/00873

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUP4

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2023 - RG N°21/00623 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 63A - Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Anne-lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉ

Monsieur [G] [N],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de

BESANCON

Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Par exploit du 9 août 2021, invoquant une faute dans sa prise en charge médicale par le Dr [G] [N], M. [L] [F] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de celle de 345,33 euros en remboursement de frais de route et de transport. Le demandeur a exposé au soutien de ses prétentions :

- que le 7 août 2019, alors que son médecin traitant était en congés, il s'était présenté au cabinet du Dr [N], lequel ne l'avait pas reçu et l'avait renvoyé vers le Dr [T], dont le cabinet était situé à proximité ; que le Dr [T] l'avait reçu quelques instants plus tard et, au regard d'une suspicion d'accident vasculaire cérébral, avait appelé les pompiers pour un transport en urgence vers le centre hospitalier de [Localité 5], où il était resté admis du 7 au 13 août 2019 dans le service neurologique ;

- qu'il avait saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Jura d'une plainte contre le Dr [N] pour défaut d'assistance traduisant un manquement aux obligations déontologiques ; qu'un procès-verbal de conciliation avait été signé devant cette instance, qui avait reconnu que la prise en charge n'avait pas été adaptée ;

- que, cependant, aucune indemnisation ne lui avait été amiablement proposée.

M. [G] [N] a soulevé l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des organismes de sécurité sociale, et s'est opposé aux demandes formées à son encontre, faisant valoir au soutien de sa position qu'il n'avait commis aucune faute, n'ayant décelé à la vue de M. [F] aucun signe clinique grave susceptible d'engager son pronostic vital, et le diagnostic étant le fruit d'une interprétation très personnelle du professionnel de santé. Il a ajouté qu'il n'était au demeurant pas fait la preuve d'un préjudice.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal a :

- dit que l'action de M. [L] [F] est recevable ;

- débouté M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Dr [G] [N] ;

- condamné M. [L] [F] aux entiers dépens ;

- condamné M. [L] [F] à verser au Dr [G] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que l'exception de nullité soulevée par M. [N] était irrecevable pour n'avoir pas été soumise au juge de la mise en état ;

- que M. [F] échouait à démontrer que la constatation médicale faite par le service des urgences le 7 août 2019 établissait qu'il était en péril le jour de son arrivée dans le service, ce qui signifiait qu'il échouait à démontrer que lorsque le Dr [N] l'avait vu, il se trouvait en situation de péril nécessitant une prise en charge d'urgence ; qu'il ne pouvait ainsi être reproché au Dr [N] de l'avoir redirigé vers un autre confrère sans l'ausculter et sans poser un diagnostic ; que, de plus, M. [F] avait été pris en charge par le Dr [T] dans les dix minutes suivantes, et que le médecin du service de neurologie restait prudent sur la qualification de la pathologie de M. [F] en