Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 23/00831
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUM5
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 14 avril 2023
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANT
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 90 POUR LA CPAM 70, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [T], intermittent du spectacle depuis 1998, s'est vu prescrire un arrêt de travail du 13 janvier au 14 septembre 2022.
Estimant que M. [D] [T] ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi de cette prestation la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (CPAM) lui a notifié le 10 juin 2022 un refus de lui verser des indemnités journalières durant cette période d'arrêt de travail.
Saisie par l'intéressé le 10 juillet 2022, la commission de recours amiable de la CPAM lui a notifié le rejet de son recours 25 octobre 2022.
Parallèlement, M. [D] [T] a saisi en septembre et octobre 2022 la CNAM et le défenseur des droits de sa contestation.
Révisant sa position, la CPAM a finalement considéré que son assuré pouvait prétendre à des indemnités journalières pour la période du 13 janvier au 12 juillet 2022 puis, par décision du 6 mars 2023, a également octroyé des indemnités complémentaires pour la période du 12 juillet au 13 septembre 2022.
Saisi parallèlement par l'assuré, suivant requête du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement du 14 avril 2023, débouté M. [D] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, rejeté sa demande d'indemnité de procédure et mis à sa charge les dépens.
Les premiers juges ont retenu pour statuer ainsi que la Caisse ne pouvait de sa propre initiative et sans instruction préalable de la CNAM ou du défenseur des droits retenir une application dérogatoire des textes en vigueur (ici R.313-5 css), de sorte qu'ayant régulièrement appliqué la procédure elle n'avait commis aucune faute, de même que dans la simple erreur de calcul rapidement rectifiée par ses soins.
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 23 mai 2023, M. [D] [T] a relevé appel de cette décision et, par ses dernières conclusions visées le 12 février 2024, demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- constater la faute commise par la CPAM du Territoire de [Localité 3] dans le traitement de sa demande
- condamner la CPAM du Territoire de [Localité 3] à lui verser dans le délai de 30 jours à compter de la notification du 'jugement' les sommes suivantes :
* 23 939 euros en réparation de son préjudice matériel
* 3 500 euros en réparation de son préjudice moral
- condamner la CPAM du Territoire de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM du Territoire de [Localité 3] aux entiers dépens
Par conclusions visées le 20 novembre 2023, la CPAM de Haute-Saône (représentée par la CPAM du Territoire de [Localité 3]) conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, développées oralement par l'appelant lors de l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la Caisse ayant pour sa part sollicité sa dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute commise par la Caisse
M. [D] [T] entend obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute commise selon lui par l'organisme social, résidant dans son refus initial d'indemniser sa période d'arrêt de travail.
Il fait valoir que le texte invoqué par les premiers juges n'avait pas vocation à s'appliquer puisque l'art R.313-3 (et non 5) du code de la sécurité sociale encadre le régime général des indemnités journalières mais surtout parce que ce régime général est inapplicable à la situation spécifique des intermittents du spectacle, évoqué précisément dans la circulaire du 19 avril 2017.
Il affirme qu'en vertu de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale dont les termes sont clairs, il réunissait les conditions pour prétendre percevoir les indemnités journalières durant les six