Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 23/00776
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJB
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 25 avril 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B], présent , de la FNATH en vertu d'un pouvoir spécial signé par M. [C]
INTIMEES
SOCIETE [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON susbtituée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON, présente
CPAM HD, sise [Adresse 4]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 avril 2015, M. [X] [C], salarié de la société [3] depuis le 11 septembre 2006 en qualité de chauffeur-routier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'hernie discale L4-L5 avec discopathie S1-L5", selon un certificat médical initial mentionnant une 'hernie discale L4-L5" et fixant l'apparition de la maladie au 15 septembre 2010.
Le 8 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er décembre 2017, l'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été attribué, montant qu'il a contesté et qui a été porté à 30 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 9 octobre 2018, puis à 35 % par la cour nationale de l'incapacité dans sa décision du 17 février 2022.
Le 4 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis précisant « Le port de charge de plus de 10 kilos est contre-indiqué, ainsi que les efforts importants de la colonne, tels que porter à bout de bras, en flexion rotation, tout cela de manière répétitive, ainsi que l'utilisation de matériel vibrants ou la conduite d'engins sur le mauvais terrain. La conduite de PL est encore possible. »
Le 8 février 2018, en l'absence de possibilité de reclassement, M. [C] a été licencié pour inaptitude.
Le 26 juin 2018, M. [C] a adressé à la CPAM du Jura une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 8 avril 2019.
Le 7 avril 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- dit que la maladie professionnelle dont avait été victime M. [C] le 16 avril 2015 n'était pas consécutive à la faute inexcusable de son employeur, la société [3]
- débouté M. [C] de ses demandes
- condamné M. [C] aux dépens de la procédure.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 mars 2024, complétées à l'audience, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- dire que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de l'employeur
- fixer la majoration de la rente au maximum
- surseoir à statuer dans l'attente du chiffrage du préjudice qu'il a subi
- ordonner une expertise médicale pour déterminer ses postes de préjudices au titre de la perte des gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement
- renvoyer la liquidation du préjudice aux premiers juges pour respecter le second degré de juridiction
- dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues le 7 novembre 2024, maintenues à l'audience, la société [3], intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jug