Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 23/00315

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNB

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 12 janvier 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIMEE

S.A.S. MARFINA PAYS DE MONTBELIARD, sise [Adresse 3]

représentée Me Christophe CASADO BOLIVAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [H] a été engagé par la société MARFINA PAYS DE MONTBELIARD le 19 novembre 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de 'carrossier' OP3, pour une durée moyenne de travail par mois de 148,20 heures et par avenant du 31 mars 2020, la qualification du salarié a évolué en 'technicien en carrosserie peinture'.

La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des transports urbains.

Par courriers des 28 mai 2020 et 12 octobre 2020, l'employeur a décerné à M. [I] [H] deux avertissements, le premier pour un fait d'insubordination, le second pour un accrochage avec un tiers avec le véhicule de service, non révélé à l'employeur.

Suivant courrier du 20 octobre 2020 remis en main propre contre décharge, M. [I] [H] a été convoqué à un entretien, fixé au 3 novembre 2020 suivant, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Suivant courrier du 12 novembre 2020, M. [I] [H] a contesté la sanction d`avertissement du 12 octobre 2020, laquelle a été maintenue par l'employeur dans une réponse du 19 novembre 2020

Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, M. [I] [H] a été convoqué pour le 1er décembre suivant devant le conseil de discipline et le 16 décembre 2020, a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

Face à la décision de maintien de ce congédiement par l'employeur du 7 janvier 2021 suite à sa contestation formalisée par courrier du 29 décembre 2020, M. [I] [H] a, par requête du 26 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir annuler ses deux avertissements, dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices.

Par jugement du 12 janvier 2023, ce conseil a :

- 'confirmé' la sanction d'avertissement des 28 mai 2020 et 12 octobre 2020 à l'encontre de M. [I] [H]

- débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts afférents

- 'confirmé' le licenciement pour faute grave de M. [I] [H]

- débouté M. [I] [H] de1'ensemble de ses demandes

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- condamné M. [I] [H] à verser à la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] [H] aux dépens

Par déclaration du 28 février 2023, M. [I] [H] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 15 novembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- annuler les deux avertissements décernés les 28 mai 2020 et 12 octobre 2020

- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par avertissement injustifié, soit un total de 1 000 € en réparation du préjudice moral

- dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse

- le réintégrer dans ses fonctions, avec maintien des avantages acquis sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du civil, et condamner la SAS MARFINA à payer les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration

A titre subsidiaire,

- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD à lui payer les sommes de:

* 1 654,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4 413,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)

* 441,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 6 620,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (3mois de salaire)

* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du licenciement à caractère vexatoire

- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première ins