Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 23/00202

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETE3

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 09 janvier 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING sise [Adresse 2]

représentée par Me SEBILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 16 août 2010, M. [D] [U] a été engagé par la société BOST GARNACHE INDUSTRIES, aux droits de laquelle vient la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, en qualité d'opérateur-régleur au salaire mensuel de 1 878,34 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires, en application des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Doubs.

Le 24 décembre 2020 M. [E] [A], directeur du site STANLEY, a déposé une main courante à la gendarmerie à l'encontre de M. [D] [U] au motif d'un « coup porté [ par ce salarié] à la tête d 'un agent intérimaire le 21 décembre 2020 entre 8 et 9 heures engendrant une séquelle physique : tympan endommagé.»

Le 4 janvier 2021, M. [T] [R] a déposé plainte contre M. [U] pour des faits de «violence n 'ayant entraîné aucune incapacité de travail et menace réitérée de violence''.

Le 4 janvier 2021, par lettre remise en main propre, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, fixé au 12 janvier 2021.

Le 6 janvier 2021, la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING a été informé par le syndicat CFDT de la métallurgie- horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs de la désignation à compter du 4 janvier 2021 de M. [D] [U] comme représentant syndical CFDT au CSE, désignation qui a été annulée pour fraude par jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 12 mars 2021.

Le 18 janvier 2021, M. [U] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant les violences commises sur M. [R].

Le 28 janvier 2021, M. [U] a adressé à son employeur une lettre contestant son licenciement et demandant sa réintégration et en l'absence de réponse satisfaisante, a saisi le 31 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de Mme [X] [B], responsable ressources humaines, et de M. [I], team leader de zone. Seule l'audition de Mme [B] a pu être réalisée, M. [I] ne s'étant pas présenté à l'audience.

Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] à la somme de 2 205,47 euros.

- dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné en conséquence la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à verser à M. [U] les sommes de :

* 6l26,14 euros à titre d'indemnité de licenciement

*4410,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,10 euros au titre des congés payés afférents

* 1004,61euros au titre du paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 100,46 euros au titre des congés payés afférents

* 112,08 euros au titre du salaire de la journée du 04 janvier 2021, outre 11,28 euros au titre des congés payés afférents

- ordonné à la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif portant la régularisation des sommes ayant une nature salariale

- condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à payer à M. [U] les sommes de :

* 22050 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SAS STANLEY BLACK & DOCKER MANUFACTURING à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 fév