Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 22/01728

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHO

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de MONTBELIARD

en date du 28 octobre 2022

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Novembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise individuelle de M. [C] [O] a été immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) au titre d'une activité de restauration rapide.

Suite à un contrôle de la gendarmerie nationale réalisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il a été relevé l'exercice par l'intéressé d'une activité régulière et lucrative de restauration rapide, sous le régime d'auto-entrepreneur, sans déclaration du chiffre d'affaire ni de salariés.

Un procès-verbal a été dressé et l'URSSAF, après avoir procédé à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-l et L8221-1 du code du travail, a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations au titre d'un travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2017

Une lettre d'observations a été adressée à M. [C] [O] le 10 mars 2020, notifiant à celui-ci un redressement d'un montant de 13 374 € pour la période considérée, ainsi que la majoration de redressement d'un montant de 5 349 €.

Une mise en demeure datée du 8 janvier 2021 a été adressée à M. [C] [O] d'un montant de 20 247 €, soit 13 374 € de cotisations, 5 349 € de majorations de redressement et 1 524 € de majorations de retard.

En l'absence de paiement dans le délai d'un mois, une contrainte a été éditée par l'URSSAF le 7 avril 2022 pour un montant de 20 247 € et signifiée le 5 mai 2022 par voie d'huissier de justice.

Par courrier du 10 mai 2022, M. [C] [O] a formé opposition à cette contrainte.

Parallèlement, M. [C] [O] a été déclaré coupable d`exécution d'un travail dissimulé par jugement aujourd'hui définitif du tribunal judiciaire de Besançon du 19 septembre 2018, devant lequel la constitution de partie civile de l'URSSAF de Franche-Comté a été déclarée recevable et l'intéressé condamné à payer à celle-ci la somme de 450 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- déclaré M. [C] [O] recevable en son opposition

- débouté M. [C] [O] de ses entières demandes

- validé la mise en demeure émise par l'URSSAF de Franche-Comté ainsi que la contrainte

- condamné 'la société de' M. [C] [O] à en payer l'entier montant ainsi que les frais de signification d'un montant de 72,98 euros

- condamné 'la société de' M. [C] [O] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 € de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [C] [O] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 7 septembre 2023, en poursuit l'infirmation et demande à la cour de :

- dire que la mise en demeure du 8 janvier 2021 et la contrainte signifiée le 5 mai 2022 (et émise le 7 avril 2022) sont frappées de nullité

- infirmer le jugement déféré

- débouter en conséquence l'URSSAF de ses prétentions

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

Selon conclusions visées le 26 août 2024, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner l'appelant aux dépens

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience du 12 novembre 2024 en les développant oralement, l'appelant se prévalant au soutien de son argumentaire d'une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024, q