Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 22/00113

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Texte intégral

ARRET N° 24/

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 Octobre 2024

N° de rôle : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6K

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 17 décembre 2021

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF CNTFS FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège, sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A.R.L. [4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats, et Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 20 janvier 2022 par l'Urssaf Franche-Comté d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée [4] a':

- déclaré la société [4] recevable en son opposition,

- déclaré les demandes de l'Urssaf de Franche-Comté relatives au recouvrement de la somme de 16.928 euros en suite du contrôle opéré le 25 avril 2014, irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée,

- condamné l'Urssaf de Franche-Comté au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2023 aux termes desquelles l'Urssaf Franche-Comté, appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement attaqué,

- déclarer irrecevable la demande adverse fondée sur l'autorité de la chose jugée,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le redressement dans son intégralité,

- valider la mise en demeure du 29 mai 2017,

- valider la contrainte du 10 février 2020,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 16.928 euros, soit 15.334 euros de cotisations et 1.594 euros de majorations de retard,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,

- condamner la société au paiement de la somme de 73,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2024 aux termes desquelles la société [4], intimée, demande à la cour de':

- débouter l'Urssaf de Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard du 17 décembre 2021,

- condamner l'Urssaf de Franche-Comté à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle l'affaire a pu être retenue,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2014 sur le marché de [Localité 3], les services de gendarmerie nationale ont procédé au contrôle du stand de vente de primeurs de la société [4], qui était tenu par trois personnes, MM. [Y] [D], [M] [O] et [K] [S].

Il s'est avéré que ces trois personnes n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Un procès-verbal de délit pour travail dissimulé a été dressé le même jour par un officier de police judiciaire à l'encontre de la société [4].

Par lettre du 17 mars 2016, l'Urssaf Franche-Comté a notifié à la société [4] un redressement envisagé d'un montant de 15.334 euros, soit 12.6267 euros de cotisations et 3.067 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, outre les majorations de retard afférentes qui seront réclamées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

La société a fait part de ses observations le 15 avril 2016.

Par courrier du 4 août 2016, le contrôleur du recouvrement a maintenu le redressement.

Le 27 septembre 2016 l'Urssaf a adressé à la société [4] un