Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 24/00191
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°213 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 28 Décembre 2023.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [O] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er mars 2023, M. [E] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n° 3654974 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 07 février 2023 et signifiée le 14 février 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 10612 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n° 3654974 du 07 février 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [E] [W] recevable,
- validé la contrainte n° 36654974 du 07 février 2023 et signifiée le 14 février 2023 à M. [E] [W] pour la somme de 7645 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019,
- condamné en conséquence M. [E] [W] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 7645 euros,
- déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par M. [E] [W],
- condamné M. [E] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2024, M. [E] [W] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 17 janvier 2024, en ces termes : 'L'appel est limité et porte sur:
- la validation de la contrainte n° 3654974 du 07 février 2023 pour un montant de 7645 € concernant le 4ème trimestre 2019 incluant la majoration outre les intérêts de retard,
- l'omission dans le dispositif du jugement du désistement de la CGSS concernant les cotisations du 3ème trimestre 2019 à hauteur de 2967 €'.
Par courriel du 21 octobre 2024 adressé au greffe de la cour, M. [E] a précisé ne pas pouvoir se présenter, pour raisons de santé, à l'audience des débats, dont il convient de le dispenser.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS de la Guadeloupe le 28 mai 2024, M. [E] [W] demande à la cour de :
- annuler la contrainte n° 4654974 concernant le 4ème trimestre 2019, faute de mise en demeure préalable,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer 7645 euros au titre du 4ème trimestre 2019,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la CGSS de Guadeloupe produirait une mise en demeure pour le 4ème trimestre 2019 :
- juger qu'il appartenait au tribunal de rejeter toute demande de taxation d'office majorée en présence de la déclaration de revenus 2019 produite aux débats et valider le calcul qu'il a réalisé,
- juger qu'au titre des cotisations maladie/maternité, il reste redevable de 401,40 euros pour le 4ème trimestre 2019,
- juger qu'au titre des cotisations d'allocations familiales, il reste redevable de 191,39 euros pour le 4ème trimestre 2019,
- juger qu'au titre de la cotisation CFP-formation professionnelle, il reste redevable de 35,81 euros pour le 4ème trimestre 2019,
En conséquence :
- réfor