Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/01227

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 218 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/01227 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 Novembre 2023.

APPELANTE

S.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

Chez Monsieur [T] [O],

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [C] [F]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Me Guylène NABAB

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Mme [M] [D] munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024 ; à cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 2 Décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCEDURE

Après avoir bénéficié de plusieurs contrats saisonniers entre le mois d'octobre 2013 et le mois de mars 2015 au sein de la société [11], M. [C] [F] y a bénéficié à compter du 1er avril 2015 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole polyvalent.

Le 24 septembre 2019, M. [C] [F] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il était juché sur une palette pour monter des cartons au niveau supérieur du hangar dans une mezzanine, il a chuté sur le dos ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien, un traumatisme rachidien, une fracture du processus transverse droite L2, L3 et L4 outre des lombalgies et des douleurs au genou droit.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a, le 18 octobre 2019, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 24 septembre 2019 dont avait été victime M. [F].

Le 3 novembre 2020, M. [C] [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail ce dernier précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 décembre 2020, la société [11] a notifié à M. [C] [F] son licenciement pour inaptitude.

Par lettre en date du 5 août 2021, M. [C] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2021, M. [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [11], dans la survenance de son accident. En l'état de ses dernières prétentions, M. [F] demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail, d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin que ses préjudices soient évalués ainsi que l'allocation d'une provision et de frais irrépétibles.

Par jugement mixte en date du 28 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré M. [C] [F] recevable en son recours,

- dit que l'accident du travail dont M. [C] [F] avait été victime le 24 septembre 2019 était dû à une faute inexcusable de la S.A.R.L. [11], son employeur,

- ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au maximum la rente attribuée à M. [C] [F] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [C] [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices,

- condamné la S.A.R.L. [11] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des sommes que cet organisme devrait verser ou avancer à M. [C] [F] sur le fondement notamment des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 24 septembre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [F],

Il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder :

le Docteur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

téléphone : [XXXXXXXX01]

E-mail : [Courriel 8]

Avec mission de :

1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,

2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,

3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,

4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, les durées exactes d'hospitalisation,

5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :

- indiquer si l'assistante constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),

- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) sont allégués, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,

9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte

ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

12°) chiffrer par références au « Barème indicatifs des déficits fonctionnels séquellaires en doit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

13°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

14°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du déficit permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

16°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

17°) Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- dit que l'expert ferait connaitre sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il serait pourvu aussitôt à son remplacement ;

- dit que l'expert pourrait s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

- dit que l'expert désigné pourrait, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que l'expert rédigerait au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquerait aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devrait déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire, et ce avant le 1er mai 2024, sauf prorogation dument sollicitée auprès du juge chargé du contrôle deopérations d' expertise;

- dit que l'expert en adresserait directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

- dit que la mesure d'instruction serait mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

- dit que l'expert devrait solliciter du magistrat qui a ordonné la mesure d'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avérait insuffisant ;

- dit que l'expert devrait tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ferait l'avance des frais d'expertise ;

- réservé les dépens ;

- condamné la société [11] à payer à Monsieur[C] [F] la somme de 1 500 auros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la S.A.R.L. [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mai 2024 à 8 heures ;

- dit que la notification du jugement vaudrait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, la société [11] a relevé appel de cette décision et a déféré à la cour l'ensemble des chefs du jugement.

Par acte notifié par même réseau le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [F] a constitué avocat.

A l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été retenue.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2024 ainsi qu'à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience et par lesquelles la société [11] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 en ce qu'il a :

'- dit que l'accident du travail dont M.[F] a été victime le 24 septembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [11] son employeur,

- ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente attribuée à M. [F] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécuité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices,

- condamné la société [11] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser à M. [F] sur le fondement notamment des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 24 septembre 2019 et notamment des indemnités complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] ordonné une expertise judiciaire et encadré la mission de l'expert,

- condamné la société [11] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [11] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.'

Par conséquent,

- de juger que M. [F] a pris seul l'initiative de constituer une pile de cartons, d'y ajouter une palette et d'escalader l'ensemble, se rendant ainsi seul responsable de l'accident du 24 septembre 2019,

- de juger que l'employeur n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel aurait été exposé M. [F],

- de juger que M. [F] ne démontre pas que l'employeur lui aurait donné instruction de ne pas respecter les règles habituelles de fonctionnement et de sécurité appliquées au sein de l'entreprise,

En conséquence,

- de juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable de l'employeur,

- de débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [C] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M.[F] aux entiers débours et dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 2024 ainsi qu'à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe par courriel le 9 août 2024, auxquelles il a été fait référence à l'audience et par lesquelles M. [C] [F] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023,

Y ajoutant,

- de condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société [11] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société [11] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les écritures de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 20 août 2024, notifiées aux parties par courriel le même jour et déposées au greffe, auxquelles il a été fait référence à l'audience et par lesquelles elle demande à la cour :

si celle-ci confirme la décision du pôle social du tribunal judiciaire du 28 novembre 2023,

- de condamner la S.A.R.L. [11] au remboursement des sommes qu'elle sera amenée à verser au bénéfice de M.[F] [C]. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION.

I. La faute inexcusable.

L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que :

« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»

L'article L 4121-2 du même code prévoit que :

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Le fait que M. [C] [F] ait été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2019 est acquis à la cause et n'est pas en débat.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver (cass. 2° civ. 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).

Il n'est pas discuté que le 24 septembre 2019 peu avant 7 heures, M.[C] [F] était chargé de porter des cartons dans la mezzanine du hangar située au dessus de l'installation de production. Pour ce faire, M. [C] [F], en binôme avec M. [A] [L], est monté sur une palette de cartons pour envoyer lesdits cartons dans la mezzanine.

C'est lorsqu'il est passé de la palette devenue trop basse pour que les cartons puissent être envoyés à une autre palette qu'il est tombé à la renverse.

Lorsqu'il est interrogé par les services de la gendarmerie de [Localité 10] le 30 mai 2022, M. [F] dira qu'il avait toujours utilisé le même modus operandi depuis la panne du charriot élévateur et que cette pratique se faisait au vu et au su de son employeur soulignant à cet égard qu'il n'avait jamais eu l'information selon laquelle il fallait utiliser l'escalier se trouvant dans le hangar et permettant l'accès à la mezzanine pour monter les cartons. (pièce 25 de l'intimé).

Cette pratique est attestée par trois anciens salariés de la société [11], M. [W] [H], M. [S] [G] et M.[J] [Y] (pièces 28, 29 et 30 de l'intimé).

Dans le rapport qu'il a établi le 6 juillet 2021, M. [V] [I], inspecteur du travail a déclaré s'être entretenu avec Mme [E], responsable du hangar, laquelle a déclaré que « M. [F] avait l'habitude de procéder comme ça. »

M. [V] [I] rapporte aussi avoir rencontré le responsable de la société, M. [O], le 5 novembre 2019, lequel était accompagné de Mme [B] [Z], la responsable des ressources humaines et référente sécurité, qui seule a pris la parole. M. [I] a noté que Mme [Z], interrogée sur la façon dont les cartons parvenaient dans la mezzanine s'est exprimée dans les termes suivants :

« L'accident a eu lieu au moment où le salarié passait du dessus d'une palette à une autre. Le pied d'une palette était pourri et elle a basculé.

A la base, il y avait un transpalette qui ne fonctionne plus. » Puis sur interrogation sur le procédé pour approvisionner la mezzanine en cartons, Mme [Z] a déclaré :

« La directive qui a été passée c'est de monter par les escaliers , mais c'est trop contraignant pour les salariés de monter par les escaliers et ils ont pris l'initiative de faire passer les cartons par dessus. » et de poursuivre : « quand j'ai fait le document unique d'évaluation des risques l'année dernière il y avait un charriot élévateur et à la dernière mise à jour au 1er septembre 2019 il n'y avait plus de charriot élévateur. Une remise à neuf est aussi coûteuse qu'un achat.»

Entendu secondairement le 12 janvier 2021, M. [O] a réfuté la version des faits donnée par M.[F] et contredit les propos de Mme [B] [Z] notamment au sujet du charriot élévateur n'ayant jamais été destiné, selon lui, à monter les palettes de cartons dans la mezzanine. M. [V] [I] fera toutefois observer que dans le document unique d'évaluation des risques professionnels en date du 2 septembre 2019, antérieur à l'accident de M. [F], un risque avait été identifié s'agissant de la chute du personnel lors du transfert des cartons plats de leur palette au sol à l'étage; il était noté dans le document que 'lors de cette action, une méthode avait été mise en place pour éviter les chutes ' Dans le même document unique d'évaluation postérieur à l'accident de M. [F], le même risque existait et la méthode mise en place était précisée : celle du passage par l'escalier (pièce 29 de la société [11] D.U.E.R.P. du 6 décembre 2021)

M. [I] a considéré comme établi que l'opération consistant à transférer les cartons au niveau de la mezzanine était une opération courante réalisée par les salariés, qu'à l'origine, l'opération consistant à transférer les cartons au niveau de la mezzanine était réalisée à l'aide d'un chariot élévateur, que ce chariot est tombé en panne dans le courant de l'année 2018, que M. [F] a eu son accident alors qu'il effectuait l'opération de transfert des cartons vers la mezzanine depuis le haut d'une palette.

Il ressort de l'enquête de l'inspecteur du travail que la société [11] ne pouvait ignorer la façon dont ses salariés faisaient parvenir les cartons dans la mezzanine alors même que le document unique d'évaluation des risques professionnels qualifiait le niveau du risque de chute du personnel lors du transfert des cartons du sol à la mezzanine de significatif et l'exposition à celui-ci de fréquente.

C'est vainement que l'employeur soutient qu'une note de service intimait aux salariés en charge de cette opération d'utiliser les escaliers pour monter les cartons à l'étage pour les mettre en forme dès lors que cette note de service date du 30 septembre 2019 - donc postérieurement à l'accident - et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait émis pareille instruction avant l'accident (pièce 33 de l'appelante). Les trois attestations que la société [11] a produit en pièce 22, 23 et 24 sont pareillement sans emport. Elles sont, en effet, datées des 29 et 30 septembre 2022 à une époque où la note de service précitée a été établie. Ces témoins ne précisent pas dans leur attestation respective que lorsque M.[F] a eu son accident, la consigne d'utiliser les escaliers étaient en vigueur et appliquée par les salariés de l'entreprise.

C'est en conséquence à juste escient que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a jugé qu'il ressortait des éléments du dossier qu''en dehors de tout débat sur la question de la hauteur de la chute de M. [F], l'employeur avait bien conscience du risque de chute des salariés dans le cadre de l'exécution de la tâche consistant à monter les cartons à l'étage, comme en attestent les documents uniques d'évaluation des risques versés aux dénats et que les salariés avaient l'habitude de se mettre debout en hauteur sur des palettes pour monter les cartons en hauteur, ce dont l'employeur avait connaissance , comme en attestent les déclarations de Mmes [E] et [Z]'

C'est encore sans encourir la moindre critique que le premier juge a conclu qu''en ne s'assurant pas que les salariés de son entreprise passaient par les escaliers pour monter les cartons en hauteur par le biais d'instructions orales et écrites diffusées de manière certaine et régulière à l'ensemble des salariés, et d'un relais fiable auprès des responsables sur place pour rappel de la consigne, alors qu'il avait conscience de la pratique dangereuse des employés de monter sur une palette pour monter les cartons, et en s'abstenant de réparer le chariot élevateur qui aurait permis de procéder à cette tâche en sécurité, il [convenait] de considérer que la société [11] n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique de ses salariés alors qu'elle avait conscience du risque de chute qu'ils encouraient'.

Par surcroît, la société [11] a été condamnée par ordonnance pénale en date du 29 janvier 2024 pour ne pas avoir à [Localité 5] du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2019 pris les mesures d'organisation appropriées ou de n'avoir pas mis à disposition les moyens appropriés et notamment les équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs, en l'espèce M. [C] [F], et pour ne pas avoir mis à disposition des travailleurs un plan de travail permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, en l'espèce [C] [F].

L'article 495-5 du code de procédure pénale dispose à cet égard que 'l'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.'

Au cas de l'espèce, l'ordonnance a force de chose jugée et a l'autorité de la chose jugée au civil dès lors qu'elle a également statué sur l'action civile puisqu'elle a accueilli la constitution de partie civile de M. [F].

La société [11] a adhéré sans réserve à la condamnation porononcée dans le cadre de l'ordonnance pénale et a, ainsi, reconnu l'existence de sa faute inexcusable.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a admis la faute inexcusable de l'employeur.

Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a dit que M. [F], n'ayant commis aucune faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui l'aurait exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, il convenait d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente qui lui était servie par application des dispositions de l'article L 452-2 du code de sécurité sociale et de dire que cette majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente parteille reconnu à M. [F].

II Sur la mesure d'expertise médicale.

Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023 sera confirmé en ce qu'il a organisé une mesure d'expertise médicale nécessaire à l'évaluation des préjudices subis par M. [C] [F].

III Sur la provision.

Le tribunal judiciaire a opportunément rappelé qu'au travers des éléments médicaux produits aux débats, il apparaissait que M. [C] [F] avait souffert d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme rachidien.

C'est en faisant une juste appréciation des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fixé la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [F] à la somme de 5 000 euros à charge pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe d'en faire l'avance par application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La société [11] sera déboutée conséquemment de sa demande visant à la suppression de la provision allouée à M. [F].

IV L'action récursoire de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe.

Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera également confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la Caisse générale de sécurité sociale et condamné la société [11] à rembourser à celle-ci, l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M.[F] sur le fondement en particulier des articles L 452-1 à L 453-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 24 septembre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée et des frais d'expertise.

V Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société [11] sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La société [11] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement mixte rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023,

Y ajoutant,

Condamne la société [11] à payer à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [11] aux dépens d'appel.

Et ont signé

La greffière, La Présidente,