Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/01203

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 210 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/01203 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 22 Novembre 2023.

APPELANTS

Monsieur [V] [J]

[Adresse 5] -

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE) UNEDIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉS

Maître [A] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AGENCE FMTV

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante - Non représentée

Monsieur [V] [J]

[Adresse 5] -

[Adresse 5]

[Localité 3]/GUADELOUPE

Représenté par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE

Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant des statuts en date du 21 juin 2017, la Sas Agence FMTV a été créée, M. [J] [V] étant associé de celle-ci à parts égales avec M. [S] [N] et étant désigné comme directeur général.

M. [J] a été embauché par la Sas Agence FMTV par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de rédacteur en chef.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, a :

- ordonné à la Sas Agence FMTV (AFMTV) de payer à M. [J] [V] les sommes suivantes:

* 6000 euros au titre des salaires des mois d'août et septembre 2020,

*de remettre les bulletins de paie des mois de janvier 2020 au mois de septembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et sur la période de deux mois,

La formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes,

- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 11 octobre 2021, la société Agence FM TV a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 10 février 2022, en liquidation judiciaire, Maître [P] [A] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par décision du 5 avril 2022, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. [J].

Par courrier du 8 avril 2022, M. [J] a été licencié pour motif économique.

Le 29 avril 2022, M. [J] signait le contrat de sécurisation professionnelle transmis par Me [P] [A], ès-qualités de liquidateur de la société Agence FMTV.

M. [J] saisissait, le 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de son licenciement et, dans le dernier état de ses écritures, de voir :

- fixer le salaire de base mensuel à 4577 euros bruts,

- rejeter 'la pièce adverse n°9 : Messages Whatsapp',

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV sa créance en raison des condamnations suivantes :

* 19452,25 euros, subsidiairement 15307,65 euros, infiniment subsidiaire 3901,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 9154 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 915,40 euros