Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/00949

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 209 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00949 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 Mai 2023.

APPELANT

Monsieur [I] [M] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant - Dispensé de comparution en application de l'article 946 du code de procédure civile.

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Betty NAEJUS (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par courrier en date du 31 octobre 2019, M. [I]-[M] [H], travailleur indépendant, a saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe suite à la réception d'appels de cotisations et de mises en demeures sur les périodes de 2016, 2017 et 2018. Il souhaitait que ses cotisations de 2016, 2017 et 2018 soient calculées définitivement à partir des revenus d'activités qu'il avait fournis.

Il demandait plus particulièrement la mise à jour de ses cotisations pour l'exercice 2018.

La décision de la commission de recours amiable notifiée à M. [I]-[M] [H] le 6 juillet 2021 a validé les mises en demeure et a invité le cotisant à s'acquitter du solde restant dû de 9 818 euros au titre des charges sociales du 1er trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018.

M. [I]-[M] [H] a, par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 30 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester ladite décision.

Par jugement en date du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 26 avril 2021,

- constaté l'application de l'exonération de début d'activité à M. [I]-[M] [H] au titre de la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2018,

- pris acte de l'engagement de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de rembourser la somme de 800 euros à M. [I]-[M] [H] au titre du trop perçu de cotisations sur les années 2016 à 2019,

- condamné la caisse générale de sécurité sociale à payer à M. [I]-[M] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à Monsieur [I]-[M] [H] le 9 juin 2023.

M. [I]-[M] [H] a relevé appel de la décision par une déclaration enregistrée au greffe le 2 août 2023.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a notifié sa constitution au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, la présidente de la chambre sociale a fixé l'affaire à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 septembre 2024 puis au 21 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières écritures de M. [I]-[M] [H] reçues au greffe le 14 octobre 2024 reprenant et complétant ses écritures du 26 août 2024 reçues au greffe le 30 août 2024 et dont la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a reconnu à l'audience qu'elle en avait été destinataire, par lesquelles il demande à la cour :

- la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice financier, déduction faite de la somme de 1 000 euros allouée par le premier juge,

- la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 3 183 euros au titre du trop perçu de cotisations par celle-ci.

Vu les dernières conclusions de la