Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/00438

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°220 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00438 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5T

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 30 Mars 2023.

APPELANTE

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE -

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assignée en intervention forcée

Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [U] [X] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse fédérale de crédit mutuel des Antilles Guyane, agence de [Localité 6], à compter du 2 juillet 2007 en qualité de chargée de clientèle.

Par lettre du 19 décembre 2018, l'employeur lui notifiait un avertissement relatif à son comportement au travail.

Par courrier du 29 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 10 mai 2019.

Par lettre du 3 juin 2019 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute sérieuse constitutive d'une cause réelle et sérieuse.

Mme [U] saisissait le 30 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de la prime d'ancienneté, ainsi que de voir annuler l'avertissement dont elle avait été destinataire.

Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice,

- reçu l'intervention volontaire de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane,

- débouté Mme [U] [X] sur la prime conventionnelle d'ancienneté,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [U] [X] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Mme [X] [U] déclare par la présente interjeter appel du jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sous le n°RG F 22/00190 devant la cour d'appel de Basse-Terre, du jugement susvisé, en ce qu'il a :

- débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice,

- débouté Mme [U] [X] sur la prime conventionnelle d'ancienneté,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires'.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Mme [U] a assigné la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane en intervention forcée.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 21 octobre 2024 à 14h30.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été citée à personne.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, Mme [U] demande à la cour de :