Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 23/00253

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°207 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00253 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 Février 2023.

APPELANTE

Madame [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Caisse CARPIMKO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS (SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 août 2022, Mme [D] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n° 7606930 CTX qui a été délivrée par le directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) le 22 juillet 2022 et signifiée le 04 août 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2020 et 2021, outre les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 13580,29 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 délivrée par le directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à Mme [D] [P] recevable,

- validé la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 et signifiée le 04 août 2022 à Mme [D] [P] pour la somme de 13580,29 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020,

- condamné Mme [D] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023, Mme [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

- valide la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 et signifiée le 04 août 2022 à Mme [D] [P] pour la somme de 13580,29 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020,

- condamne Mme [D] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes le 15 septembre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

- annuler la contrainte n° 7606930 du 22 juillet 2022 et signifiée le 4 août 2022,

- débouter la Carpimko de ses autres demandes,

- condamner la Carpimko aux dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] soutient que :

- les relevés d'honoraires produits par la Carpimko ne permettent pas de déterminer l'assiette des cotisations dues individuellement,

- elle n'est pas la seule infirmière en activité au sein de la société, étant observé qu'elle exerce des fonctions de gestion et d'organisation,

- la Carpimko ne justifie pas qu'elle ait accompli des actes médicaux au sein de la société,

- les cotisations réclamées ne sont pas en lien avec ses revenus professionnels, mais