Chambre Sociale, 2 décembre 2024 — 22/01028

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°206 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01028 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPXG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 21 Juin 2022.

APPELANT

Monsieur [K] [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A. AIR CARAIBES

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON (SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [I] a été embauché par la Sa Air Caraibes par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1989 en qualité d'officier pilote de ligne.

Il a occupé à compter de l'année 1995 les fonctions de commandant de bord.

Le 14 avril 2004, M. [I] était victime d'un accident de la circulation reconnu comme un accident de trajet.

Le 26 avril 2011, M. [I] a été victime d'un accident du travail résultant de violentes douleurs à l'oreille droite et de nausées lors de la descente en vol, caractérisant un barotraumatisme.

A la suite de plusieurs arrêts de travail, le conseil médical de l'aéronautique civile prononçait, par décision du 20 janvier 2015 faisant suite à sa séance du 14 janvier 2015, l'inaptitude définitive pour syndrome dépressif majeur.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 14 février 2017, en sa formation de départage, condamnait la société Air Caraïbes à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 633,88 euros au titre du 13ème mois 2011, 2012 et 2013,

- 8455,53 euros au titre du rappel d'indemnité journalières du 27 avril 2011 au 30 septembre 2012,

- 1000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise.

Par décision du conseil médical de l'aéronautique du 20 septembre 2017, l'inaptitude définitive de M. [I] était déclarée imputable au service.

Par avis en date du 3 juin 2019, le médecin du travail déclarait M. [I] définitivement inapte à l'exercice de la profession de navigant classe 1.

Par lettre du 3 juin 2019, l'employeur convoquait M. [I] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 11 juin 2019.

Par courrier du 10 juillet 2019, l'employeur notifiait à M. [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de céans confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 10 janvier 2017 pour les sommes qu'il avait accordées et l'infirmait partiellement s'agissant du rejet des demandes du salarié. La société Air Caraïbes était condamnée à :

- lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommage set intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visites médicales de reprise,

- calculer la prime de 13ème mois due au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2012 et à lui payer cette somme,

- lui rétablir le bénéfice des billets GP dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- lui fournir une carte professionnelle pour les années 2018 et 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [I] saisissait de nouveau le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

A titre principal,

- condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause