Chambre A - Commerciale, 3 décembre 2024 — 20/01819

other Cour de cassation — Chambre A - Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01819 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXZ

jugement du 13 Octobre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 18/03904

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [B] [Z]

prise en qualité d'ancienne gérante et associée de la SARL LA RIVE GAUCHE

née le 05 Décembre 1950 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [I] [Y]-[Z]

pris en sa qualité d'associé de la SARL LA RIVE GAUCHE

né le 01 Octobre 1977 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maître [J] [K]-[G], agissant en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la SARL LA RIVE GAUCHE ainsi que ses associés Madame [B] [Z] et Monsieur [I] [Y]-[Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. [T] - [X] & ASSOCIES, en la personne de Madame [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA RIVE GAUCHE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Bénédicte de GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMES :

Monsieur [A] [F], Mandataire Judiciaire

pris en son nom personnel

[Adresse 5]

[Adresse 5]

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

venant aux droits de la Société COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

MUTUELLES DU MANS IARD

venant aux droits de la Société COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00661, substitué par Me Reshmi BIO-TOURA et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Mme MATHIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL La Rive gauche ayant pour gérante Mme [B] [Z] et dont le capital est détenu par celle-ci et par M. [I] [Y]-[Z], exploitait un fonds de commerce de parfumerie dans des locaux situés [Adresse 7].

* Sur le déroulement de la procédure collective

A la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par Mme [Z], le tribunal de commerce de Laval a, par jugement du 11 avril 2009, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL La Rive gauche avec une période d'observation.

M. [A] [F], mandataire judiciaire exerçant son activité dans le ressort du tribunal de grande instance de Laval, a été désigné en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 24 mars 2010, rejetant le plan de redressement présenté par la SARL La Rive gauche, le tribunal de commerce de Laval a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité de trois mois, M. [F] ayant été nommé liquidateur judiciaire.

Le magasin a fermé ses portes le 23 juin 2010 sans que le fonds de commerce ait été cédé.

Par jugement du 5 janvier 2011, la liquidation judiciaire a été prorogée jusqu'au 24 septembre 2011, pour clôture à cette date.

Suivant requête du 22 février 2011, M. [F] ès qualités a sollicité du juge commissaire l'autorisation de résilier le bail commercial consenti à la SARL La Rive gauche.

Par ordonnance du 2 mars 2011, le juge commissaire a prononcé la résiliation du bail commercial.

Par jugement du 27 juillet 2011, statuant sur opposition de Mme'[Z], le tribunal de commerce de Laval a annulé cette ordonnance du juge-commissaire pour vice de forme, Mme [Z] n'ayant pas été convoquée.

Par ordonnance du 8 août 2011, le juge commissaire a fait droit à la demande de Mme [Z] qui se plaignait de ce que M. [F] refusait de signer des mandats de vente au profit des deux agences immobilières qu'elle lui avait présentées et susceptibles selon elle de présenter des acquéreurs du droit au bail et a dit que M. [F] ès qualités signera un mandat de visite et de vente du droit au bail des locaux que pourraient lui soumettre les agences Pasquier et Demeures Privées.com. A la demande de Mme [M] faisant part de son incompréhension sur la situation comptable de la liquidation judiciaire, il a dit que M. [F] communiquera à Mme [Z] l'ensemble des écri