5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024 — 24/01405

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Texte intégral

ARRET

N° 499

[T] [W]

C/

S.A.R.L. NEWPORT

copie exécutoire

le 03 décembre 2024

à

Me DEWATTINE

Me THIESSET

LDS/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 03 DECEMBRE 2024

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N° RG 24/01405 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBFD

JUGMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 juillet 2018

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 24 septembre 2021

ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 février 2024

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 17 juillet 2018, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 03 décembre 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A LA SAISINE

Madame [X] [C] [S] [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et ayant pour avocat postulant Me Franck DELAHOUSSE avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. NEWPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 04 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 05 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 03 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 03 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

La société Newport (la société ou l'employeur) est la holding de la société Sit Seferis qui exploite sous l'enseigne Bouygues Télécom plusieurs points de vente de matériel de télécommunications et d'abonnements téléphoniques.

Elle a engagé Mme [W] par contrat à durée indéterminée, à temps complet, du 6 avril 2016 avec une ancienneté reprise au 1er juin 2015, en qualité de manager junior, catégorie cadre.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

La salariée a été placée en arrêt de travail au cours de l'année 2017, le dernier arrêt à compter du 3 juillet 2017 prolongé au 15 septembre 2017.

Après convocation à entretien préalable du 2 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 août suivant.

S'estimant victime de harcèlement moral et non remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 6 décembre 2017.

Par jugement du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la salariée, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 24 septembre 2021, notamment confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, a dit le licenciement de cette dernière sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer diverses sommes de nature salariales et indemnitaires.

Sur pourvoi de la société Newport, la Cour de cassation, par arrêt du 14 février 2024, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens, au motif que la cour d'appel de Douai avait procédé à l'appréciation séparée de certains faits allégués au so