5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024 — 24/01354
Texte intégral
ARRET
N° 498
[K]
C/
S.A.S. JUDIS
copie exécutoire
le 03 décembre 2024
à
Me FELIX
Me HONNET
EG/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
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N° RG 24/01354 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE TROYES EN DATE DU 07 septembre 2021
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 11 MAI 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 13 mars 2024
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 07 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 03 décembre 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Catherine FELIX - SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. JUDIS exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 28 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 05 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 03 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a été engagée par la société Judis (la société ou l'employeur) pour une durée indéterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité d'employée commerciale.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2019.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes, statuant dans le litige l'opposant à son ancien employeur, a débouté la salariée de ses demandes pour licenciement injustifié.
Sur appel de Mme [K], par un arrêt du 11 mai 2022, la cour d'appel de Reims a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a notamment dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse condamnant la société Judis à payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Sur pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 mars 2024, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Judis à payer à Mme [K] les sommes de 4 563,75 euros à titre de rappel de salaire, 456,37 euros au titre des congés payés afférents, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 11 mai 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»
La cassation est motivée de la façon suivante :
«(...)
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéan