1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 24/01067
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [12]
C/
[P]
[J]
S.A.S. [11]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 18] [Localité 15] [Localité 13] (CPAM)
AF/VB/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01067 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAP6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. [12] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric POISVERT du Cabinet NOMOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Béatrice CREVIEUX substituant Me Tiphaine MARY, avocats au barreau de PARIS
Maître [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Séverine GUYOT substituant Me Gérard VANCHET, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Séverine GUYOT substituant Me Gérard VANCHET, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 18] [Localité 15] [Localité 13] (CPAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à secrétaire le 10/04/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
La SELARL [12] (la société d'imagerie médicale) met en commun au profit de ses associés les moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité de médecins radiologues.
M. [V] [P] est associé et cogérant de cette société.
Par ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 janvier 2015, M. [P] a été condamné à payer à son ex-compagne, Mme [U], la somme de 900 euros à titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs quatre enfants, soit un total de 3 600 euros par mois.
La SCP [11], désormais dénommée [11], prise en la personne de M. [F] [J], a été mandatée le 27 février 2015 par Mme [U], créancière d'aliments, pour mettre en place une procédure de paiement direct de cette contribution.
Dans ce cadre, la CPAM de [Localité 18], tiers saisi, a reversé la somme de 259 640,03 euros à Mme [U].
Par décision du 2 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par M. [P], a prononcé la nullité de la procédure de paiement direct pour défaut de signification du titre exécutoire, et a condamné Mme [U] à rembourser les sommes perçues.
Les actes d'exécution engagés à l'encontre de cette dernière sont restés infructueux.
Par actes des 30 juin et 1er juillet 2023, la société d'imagerie médicale a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements commis selon elle par la société [11] et M. [F] [J] lors de la mise en 'uvre de la procédure de paiement direct.
Dans le cadre de cette procédure, la société [11] et M. [F] [J] ont formé un incident, soulevant la prescription de l'action engagée à leur encontre.
La société d'imagerie médicale a reconventionnellement sollicité la communication de pièces.
M. [P] a régularisé des conclusions d'interventio