1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 24/00569

annulation Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ARRET

[S]

C/

[R]

AF/NP/BT/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TROIS DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00569 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Q6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Madame [U] [R] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14] (29)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 03 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [U] [R] et M. [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 13] sous le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié du 4 juillet 1986, ils ont acquis pour moitié indivise chacun un bien immobilier situé au [Adresse 5], puis par acte notarié des 22 et 25 avril 1988, la grange attenante.

Le 1er février 2008, M. [S] a introduit une requête en divorce, qui a été suivie d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 avril 2008, par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, à titre provisoire, autorisé les époux à introduire une instance en divorce, attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, et à l'époux la jouissance de la résidence secondaire située au [Localité 6], jusqu'à ce qu'il prenne à bail un logement à [Localité 13].

Par jugement du 2 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel, prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur l'appel interjeté par l'épouse, cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 8 mars 2012, et le pourvoi en cassation formé par Mme [R] a été rejeté par arrêt du 23 octobre 2013.

Puis, suivant assignation délivrée le 14 mars 2016, Mme [R] a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des anciens époux, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- renvoyé les parties devant Me [L] [Y], notaire à [Localité 13], désignée pour y procéder,

- renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur une créance relative à l'acquisition et aux travaux d'entretien et de rénovation pour le bien situé au [Localité 6],

- dit que M. [S] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 avril 2008 jusqu'à la liquidation, comptes et partage de l'indivision pour son occupation privative du bien indivis situé au [Localité 6],

- renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur la valeur locative et l'indemnité d'occupation.

Sur l'appel interjeté par Mme [R], par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé ce jugement en ce qu'il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage, dit que M. [S] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis du [Localité 6] et renvoyé devant le notaire pour la fixation de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier. Les pourvois principal et incident formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Cour de cass