TAXES, 3 décembre 2024 — 23/04493
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
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A l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04493 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AS du rôle général.
ENTRE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BEAUVAIS le 27 septembre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 02 Novembre 2023.
Comparante en personne.
ET :
Maître [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX Avocat, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [Y],
- en sa plaidoirie : Me Le Roy,
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
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Maître [K] [L], avocate au Barreau de Beauvais, a été le conseil de Mme [H] [Y] divorcée [M] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.
Le 23 juillet 2020, une convention d'honoraires a été établie entre les parties, prévoyant un mode de facturation en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client, à savoir un montant forfaitaire de 2500 euros HT, outre des honoraires complémentaires au cas de diligences non couvertes par les honoraires de base, au taux horaire de 180 euros HT.
Le 4 mars 2021, dans le cadre de ce dossier, Maître [L] a adressé à Mme [Y] une facture d'un montant de 3000 euros TTC , outre des débours d'un montant de 13,70 euros , soit 3013.70 euros TTC.
Le 8 mars 2021, par courrier électronnique, Mme [Y] accepte le paiement de la facture en sollicitant un règlement en deux fois, un premier réglement de 1513,70 euros et un second réglement pour le solde après la signature de la convention de divorce.
Mme [Y] s'est acquittée de 1513,70 euros le 12 mars 2021.
Le 29 octobre 2021 et le 19 avril 2022, Maître [L] a adressé par courrier à Mme [Y] une demande de paiement du solde de ladite facture à hauteur de 1500 euros TTC.
Le 25 avril 2022, Mme [Y] a réglé 500 euros et a constesté le reliquat de 1000 euros en exposant diverses circonstances où elle a déploré le manque de réactivité supposé de son conseil.
Le 17 mai 2022, Maître [L] a adressé par courrier à Mme [Y] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 1000 euros TTC.
Le 9 février 2023, Maître [L] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Beauvais d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par Mme la bâtonnière et notifiée à Mme [Y] le 5 octobre 2023, a:
-fixé les honoraires de Maître [L] à la somme globale de 3013.70 euros TTC;
-constaté que Mme [Y] a réglé une somme de 2013.70 euros TTC;
-décidé que le solde d'honoraires redevable par Mme [Y] à Maître [L] est arrêté à la somme de 1000 euros TTC;
-ladite somme assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision;
-fixé à 200 euros le montant de l'indemnité redevable par Mme [Y] au titre des frais de gestion exposés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, Mme [Y] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
A titre principal,
-vu la violation du principe de contradictoire par madame la bâtonnière du barreau de Beauvais;
- annuler intégralement l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023;
-la dire de nul effet et non avenue ;
A titre subsidiaire,
-réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-taxer les honoraires dûs à Maître [L] à la somme de 2 013,70 euros TCC;
-dire n'y avoir lieu, provision déduites, au paiement d'un solde d'honoraires par Mme [Y] à Maître [L] ;
-dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile;
-débouter Maître [L] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient pour l'essentiel que:
-Mme la bâtonnière a gravement méconnu le principe du contradictoire en ne permettant pas de pouvoir répondre aux pièces et observations envoyées par Maître [L] le 25 juillet 2023 alors qu'elles constituent le fondement même de la motivation de sa décision ;
-le premier règlement effectué par chèque le 18 mai 2020 avant la convention d'un montant de 95 euros n'a