Chambre 1-11 HO, 26 novembre 2024 — 24/00159

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 2 DECEMBRE 2024

N° 2024/159

Rôle N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L4

[G] [N]

C/

PREFET DU VAR

PROCUREUR GENERAL

[Localité 8] - [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

Copie adressée :

par courriel le :

26 Novembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement de TOULON en date du 15 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1078.

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le 18 Septembre 1980 à [Localité 4] (MAROC), demeurant actuellement au centre hospitalier Intercommunal de [Localité 8] - Demeurant [Adresse 3]

Non comparant,

Représenté par Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 8] - [Localité 7]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Caroline BRIEX conseil du patient est entendue en sa plaidoirie. Elle indique que Monsieur [N] a été placé sous curatelle au mois de juillet, la curatrice est en contact avec l'intéressé. Il y avait un rendez-vous le 28 novembre avec le mandataire judiciaire, lequel l'a appelée dans le cadre de cette procédure. Elle a des relations cordiales avec le majeur protégé même s'il est parfois agressif et les rapports sont fluides. Sur l'adhésion aux soins son client a fait des observations devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il voulait suivre la décision des docteurs et suivre un traitement affiné et notamment en ambulatoire. A défaut d'éléments l'avocate s'en rapporte à la décision de la cour sur son état de santé. A la lecture de l'ordonnance, il n'est pas dans un déni total, il a des pathologie et c'est compliqué.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté pris le 21 août 2024 pris par le préfet du Var portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [G] [N] pour une durée de six mois du 23 août 2024 au 28 février 2025,

Vu la requête de M. [N] en mainlevée de la mesure de soins en date du 4 novembre 2024,

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins présentée par M. [N],

Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2024 par M. [N],

Vu l'avis médical du docteur [V] [E], psychiatre au centre hospitalier Intercommunal [Localité 8] - [Localité 7], établi le 24 novembre 2024,

Vu le certificat médical du docteur [E] en date du 25 novembre 2024 établissant l'incompatibilité entre l'état de santé du patient et son transport à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu l'avis du ministère public en date du 22 novembre 2024.

* * *

Sur la recevabilité

Par ordonnance du 15 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de M. [N] de mainlevée la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

L'intéressé a interjeté appel le 20 novembre de la décision dont il a eu connaissance le 15 novembre 2024.

Son appel formé dans les délais légaux est recevable.

Sur le fond

L'article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en appl