Chambre 1-11 HO, 26 novembre 2024 — 24/00159
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 2 DECEMBRE 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L4
[G] [N]
C/
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
[Localité 8] - [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Copie adressée :
par courriel le :
26 Novembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement de TOULON en date du 15 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1078.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 18 Septembre 1980 à [Localité 4] (MAROC), demeurant actuellement au centre hospitalier Intercommunal de [Localité 8] - Demeurant [Adresse 3]
Non comparant,
Représenté par Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 8] - [Localité 7]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Caroline BRIEX conseil du patient est entendue en sa plaidoirie. Elle indique que Monsieur [N] a été placé sous curatelle au mois de juillet, la curatrice est en contact avec l'intéressé. Il y avait un rendez-vous le 28 novembre avec le mandataire judiciaire, lequel l'a appelée dans le cadre de cette procédure. Elle a des relations cordiales avec le majeur protégé même s'il est parfois agressif et les rapports sont fluides. Sur l'adhésion aux soins son client a fait des observations devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il voulait suivre la décision des docteurs et suivre un traitement affiné et notamment en ambulatoire. A défaut d'éléments l'avocate s'en rapporte à la décision de la cour sur son état de santé. A la lecture de l'ordonnance, il n'est pas dans un déni total, il a des pathologie et c'est compliqué.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu l'arrêté pris le 21 août 2024 pris par le préfet du Var portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [G] [N] pour une durée de six mois du 23 août 2024 au 28 février 2025,
Vu la requête de M. [N] en mainlevée de la mesure de soins en date du 4 novembre 2024,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins présentée par M. [N],
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2024 par M. [N],
Vu l'avis médical du docteur [V] [E], psychiatre au centre hospitalier Intercommunal [Localité 8] - [Localité 7], établi le 24 novembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [E] en date du 25 novembre 2024 établissant l'incompatibilité entre l'état de santé du patient et son transport à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu l'avis du ministère public en date du 22 novembre 2024.
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 15 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de M. [N] de mainlevée la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'intéressé a interjeté appel le 20 novembre de la décision dont il a eu connaissance le 15 novembre 2024.
Son appel formé dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
L'article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en appl