Chambre 1-9, 3 décembre 2024 — 23/14681
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 612
N° RG 23/14681 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG4T
[L] [M]
C/
Société [4] CHEZ [5]
Société [6]
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 02 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-499, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [L] [M]
(ref : loyers impayés condamnation en référé du 03/06/22)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMEES
Société [4] CHEZ [5]
(ref : 9960199572)
Pôle surendettement - [Adresse 3]
défaillante
Société [6]
(ref : 1028229)
[Adresse 7]
défaillante
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 juillet 2022, [D] [N] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 31 août 2022.
Le 26 octobre 2022, la commission a décidé de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à son bénéfice.
Elle a retenu que sa capacité de remboursement était de -728 euros et qu'il ne pouvait être dégagé des éléments du dossier qu'un maximum légal de remboursement de 163 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[L] [M] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2022, faisant valoir que la débitrice lui doit 33 515 euros et qu'elle travaille en réalité sur les marchés avec son conjoint, qui habite également au domicile. Il explique qu'il est à la retraite et qu'il a besoin financièrement du loyer de la villa qu'il louait à la débitrice.
Par la décision en date du 2 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
- Déclaré irrecevable comme hors délai la contestation formée par M. [M],
- Constaté que la décision de la commission s'applique,
- Rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 novembre 2023, M. [M] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 13 novembre 2023.
A l'audience du 6 octobre 2024 [L] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [L] [M] le 14 novemebre 2022 et qu'ainsi la contestation élevée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2022 était hors délai et donc irrecevable.
En l'absence de [L] [M], de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de la décision de première instance, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[L] [M] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [L] [M] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE