Chambre 1-9, 3 décembre 2024 — 23/14289
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 611
N° RG 23/14289 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRL
[Z] [T]
[N] [H] épouse [T]
C/
Société [15] CHEZ [13]
Société [12] CHEZ [16]
Société [14]
[F] [Y]
Société [17]
Société [18]
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 02 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0435, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
comparant en personne
Madame [N] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillante
INTIMEES
Société [15] CHEZ [13]
(ref : 146289661400026198908)
[Adresse 19] - [Localité 6]
défaillante
Société [12] CHEZ [16]
(ref : 43824795149001)
[Adresse 3] - [Localité 10]
défaillante
Société [14]
(ref : 99900000021044)
[Adresse 4] - [Localité 7]
défaillante
Madame [F] [Y]
(ref : prêt famille)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
défaillante
Société [17]
(ref : 0000000013700065942115 ; 0000000013700065942131 ; 0000000013700065942149)
[Adresse 20] - [Localité 8]
défaillante
Société [18]
(ref : 37197354477)
[Adresse 5] - [Localité 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 21 juillet 2022, [Z] [T] et [N] [H] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 août 2022.
Le 26 octobre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 55 mois et le remboursement des dettes par mensualités de 853 euros.
Elle a retenu qu'après examen de leur situation, et compte tenu de l'importance de leur endettement, au regard de leur capacité de remboursement, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[Z] [T] et [N] [H] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 novembre 2022, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de leur situation financière réelle.
Par la décision en date du 2 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
- Déclaré recevable le recours des époux [T],
- Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées le 26 octobre 2022.
Le 16 novembre 2023, les consorts [T] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 8 novembre 2023.
A l'audience du 6 septembre 2024 l'examen de la cause a été renvoyé à l'audience du 6 octobre 2024 pour que [Z] [T] et [N] [H] communiquent aux autres parties leurs pièces.
A l'audience du 6 octobre 2024 [Z] [T] a comparu, il a justifié de la communication de ses pièces aux créanciers, il a soutenu son appel faisant état de diffilcutés financières et de l'état de santé de son épouse depuis la naissance de leur deuxième enfant. Il demande au terme du courrier formant appel du jugement du 2 novembre 2023 de fixer une période de remboursement à 84 mois afin de diminuer le montant de l'échance mensuelle.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les revenus de [N] [H] devaient être fixés à la somme de 1 800 euros en tenant compte de l'activité professionnelle de commerciale immobilier et de ses revenus variables ; que les revenus de [Z] [T] devaient être fixés à la somme de 2 019 euros ; que les revenus du couple étaient donc de