Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-15.337

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1239 FS-B Pourvoi n° W 23-15.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [T] [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.337 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cilomate transports, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Cilomate transports le 11 septembre 1997. 2. Il a été déclaré inapte le 11 juin 2019, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et renvoyant à son courrier du 7 juin 2019 par lequel il faisait connaître à l'employeur les capacités restantes du salarié. 3. L'employeur a repris le paiement du salaire en septembre 2019 et a interrogé le salarié le 10 octobre 2019 pour lui demander s'il accepterait un reclassement à l'étranger. Le salarié ayant refusé cette proposition, l'employeur a consulté les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement le 29 novembre 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020. 5. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur soit de formuler une proposition de reclassement, soit de licencier le salarié pour impossibilité de reclassement, la reprise par l'employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu, ne le dispensant pas de son obligation de proposer un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail motifs pris que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations en laissant le salarié dans une situation d'inactivité sans lui proposer de poste de reclassement ni le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ainsi que 1224 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 8. Selon le second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'emp