Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 22-21.368

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle et cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° F 22-21.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Undiquerobur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 22-21.368 contre les arrêts n° RG 20/0222 rendu le 24 novembre 2021 et RG 20/02222 joint au RG 20/2403 rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [T] Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], mise en liquidation judiciaire, 2°/ à la société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [D], prise en qualité de liquidateur de la société [T] Pro, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Undiquerobur et M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés [T] Pro et [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Undiquerobur et M. [B] de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 novembre 2021 et 13 juillet 2022), le 2 février 2015, la société Prod'Action, devenue Les Emotionneurs (la société Prod'Action), a été déclarée adjudicataire de deux marchés publics auprès de la région Lorraine, pour une durée de douze mois, reconductibles trois fois. 3. Par contrat du 17 février 2016, la société [T] Pro a acquis de la société Undiquerobur et de M. [B] la totalité des actions composant le capital social de la société Prod'Action. 4. Le 22 septembre 2016, la région Lorraine a notifié le non-renouvellement à la date du 2 février 2017 de l'un des deux marchés. 5. A la suite de la demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif de la société Undiquerobur par la société [T] Pro consécutivement à la disparition de ce marché, un protocole transactionnel est intervenu entre celles-ci le 14 mars 2017. 6. Soutenant que, postérieurement à la conclusion de ce protocole, elle avait appris que les conditions d'obtention des marchés auprès de la région Lorraine faisaient l'objet d'un signalement au procureur de la République pour favoritisme et d'un contentieux devant la juridiction administrative, la société [T] Pro a assigné la société Undiquerobur et M. [B] aux fins de voir juger qu'ils avaient, lors de la conclusion du contrat de cession des actions de la société Prod'Action, commis des manoeuvres dolosives et de les voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 7. Par jugement du 30 avril 2024, la société [T] Pro a été mise en liquidation judiciaire. La SELARL [N], prise en la personne de M. [D] [N], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société Undiquerobur fait grief à l'arrêt du 24 novembre 2021 de déclarer la société [T] Pro recevable en son action, alors « que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'autorité d'une transaction ne pouvait être opposée en présence d'éléments postérieurs ayant modifié la situation antérieurement connue, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour déclarer la société [T] Pro recevable en son action dirigée contre la société Undiquerobur, l'arrêt du 24 novembre 2021 énonce que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole transactionnel ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement connue et impose en tout état de cause une interprétation stricte du périmètre de l'a