Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-15.786
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° J 23-15.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.786 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Exiendi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [S], 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 4°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du département de la Sarthe et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Estelle Mallard et Louis Radonde, société civile professionnelle, commissaires de justice associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Jean-Loïc Feuvrier et Estelle Mallard, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société L'Opticien Afflelou, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et de la société Exiendi, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du département de la Sarthe et du directeur général des finances publiques, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Estelle Mallard et Louis Radonde, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2023), par acte du 23 septembre 2014, la société Visioptic s'est engagée à céder le fonds de commerce dont elle était propriétaire à la société L'Opticien Afflelou pour un prix de 500 000 euros. La société L'Opticien Afflelou a immédiatement versé à la société Visioptic la somme de 250 000 euros à titre d'avance sur le prix. 2. L'acte définitif de cession du fonds de commerce a été passé le 1er décembre 2014. En exécution de cet acte, la société L'Opticien Afflelou a immédiatement versé à la société Visioptic la somme de 150 000 euros, le solde du prix, soit 100 000 euros, étant séquestré entre les mains de Mme [S], avocate, jusqu'au terme du délai d'opposition, les oppositions devant être adressées à M. Feuvrier, huissier de justice. 3. La publicité de cette cession a été assurée par sa publication au BODACC, le 11 janvier 2015. 4. Le 20 janvier 2015, l'administration fiscale a formé opposition sur le prix de vente auprès de M. Feuvrier. 5. Sa créance n'ayant pas été réglée, l'administration fiscale a assigné la société L'Opticien Afflelou ainsi que la société [S], devenue la société Exiendi, et Mme [S] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 122 370 euros correspondant aux sommes lui étant dues par la société Visioptic. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société L'Opticien Afflelou fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour condamner la société L'Opticien Afflelou à payer une certaine somme à l'administration fiscale, l'arrêt retient que, quand bien même le dispositif des écritures de ladite administration fait état de la responsabilité de l'opticien, les prétentions principalement formées par celle-ci à l'encontre de l'acquéreur du fonds de commerce ne s'analysent pas comme une demande en réparation, dès lors qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les manquements ayant éventuellement participé à la réalisation de ce dernier n'a pas à être recherché