Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-18.743
Textes visés
- Article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° Y 23-18.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.743 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Philippe Simon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet Philippe Simon, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), la société Assistance Conseil Rédaction, devenue la société Cabinet Philippe Simon, a souscrit un abonnement au service de téléphonie fixe, téléphonie mobile et accès à internet fourni par la société Orange. Les conditions générales applicables à l'abonnement prévoyaient une facturation bimensuelle. 2. Le 13 décembre 2017, la société Orange a émis une facture globale couvrant la période de juin 2016 à décembre 2017. Le 2 août 2018, à la demande de la société Cabinet Philippe Simon, elle lui a adressé des factures mensuelles couvrant la même période. Le 1er septembre 2018, la société Cabinet Philippe Simon a répondu ne pas devoir les factures mensuelles antérieures au 2 août 2017 au motif qu'elles étaient prescrites. La société Orange a alors suspendu la fourniture du service le 12 octobre 2018 puis l'a rétablie le 19 octobre suivant, après que la société Cabinet Philippe Simon a acquitté les montants litigieux. 3. Soutenant que ce paiement était indu dès lors que ses causes étaient atteintes par la prescription annale de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la société Cabinet Philippe Simon a assigné la société Orange en remboursement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Orange fait le grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société Cabinet Philippe Simon la somme de 3 092,75 euros et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Cabinet Philippe Simon à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat les liant, alors « qu'aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ; qu'en retenant, sans égard pour la date d'établissement des factures d'Orange et la date limite de paiement de ces factures, que le point de départ du délai de prescription prévu au texte précité est la date de fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques : 5. Selon ce texte, la prescription est acquise, au profit de l'usager des prestations de communications électroniques fournies par un opérateur appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. 6. Pour juger que les sommes réglées à la société Orange par la société Cabinet Philippe Simon au titre de la fourniture de services de téléphonie pour la période de juin 2016 à décembre 2017 étaient prescrites à concurrence de 3 092,75 euros, que le refus de la société Cabinet Philippe Simon de s'acquitter de ce montant était donc fondé et, en conséquence, condamner la société Orange à rembourser ce montant et rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les conditions générales