Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-18.564

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 15, I, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
  • Articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° D 23-18.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société E. Rémy Martin & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-18.564 contre l'arrêt n° RG 22/02442 rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Consulting gestion privée ingénierie & Cie (CGPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société E. Rémy Martin & Co, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Consulting gestion privée ingénierie & Cie (CGPI), après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2023, n° RG 22/02442), la société E. Rémy Martin & Co (la société Rémy Martin) a formé devant le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande en nullité de la marque verbale « Institut [4] » déposée le 20 juin 2019 par la société Consulting gestion privée ingénierie & Cie (la société CGPI) pour divers produits et services visés en classes 35, 36, 41, 42 et 45, en invoquant le dépôt de mauvaise foi, l'imitation de ses marques antérieures française verbale n° 1299702 et semi-figurative n° 1424010 « [4] » et l'atteinte à la renommée de ces marques. 2. Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 15, I, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et les articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance : 5. Selon le premier de ces textes, sauf dérogations énumérées en ses 1° et 2°, les dispositions de l'ordonnance précitée entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. 6. Il ressort des deux derniers textes que le titulaire d'une marque antérieure renommée peut agir en nullité contre une marque postérieure lorsque cette dernière est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et que son usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice. 7. En l'absence de disposition transitoire dérogatoire prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 13 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à la demande en nullité d'une marque enregistrée, introduite devant le directeur général de l'INPI, postérieurement au 11 décembre 2019, date de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. 8. Pour écarter la demande en nullité de la marque « Institut [4] », enregistrée le 20 mars 2020, fondée sur l'atteinte aux marques renommées antérieures « [4] », l'arrêt, après avoir écarté toute similitude entre les produits et services concernés, retient que la société Rémy Martin ne peut fonder sa demande en nullité sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dans la mesure où la marque contestée a été déposée le 20 juin 2019, avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, de sorte que le régime de nullité applicable au recours est soum