Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-18.579

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° V 23-18.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.579 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Société d'équipements et de services intégrés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Société commerciale de télécommunication, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023) et les productions, le 12 novembre 2013, la société Société d'équipements et de services intégrés (la SESI) a conclu avec la société Société commerciale de télécommunication (la SCT) un contrat pour la fourniture de lignes téléphoniques fixes d'une durée de quarante-huit mois, renouvelable annuellement par tacite reconduction à défaut de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant le terme. 2. En août 2019, à la suite de son déménagement, la SESI a fait appel à un autre opérateur de téléphonie fixe qui lui a assuré la portabilité de ses numéros. 3. Par lettre du 27 novembre 2020, la SCT a réclamé à la SESI le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, puis l'a assignée à cette fin. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La SCT fait grief à l'arrêt de juger que la résiliation du contrat souscrit par la SESI était imputable à l'inaccessibilité du service à la suite du déménagement de l'abonné et que cette résiliation ne pouvait être mise à la charge du client et de rejeter l'ensemble de ses demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la SESI, alors « que le créancier ne peut résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification qu'à la condition qu'il prouve l'inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par le débiteur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour juger que la résiliation prononcée unilatéralement par la SESI du contrat qu'elle avait souscrit auprès de la SCT était imputable à l'inaccessibilité du service à la suite du déménagement de l'abonné et ne pouvait être mise à la charge du client et pour débouter, en conséquence, la SCT de l'ensemble de ses demandes, que la SESI avait changé d'opérateur le 23 août 2019 et avait dénoncé le portage de l'ensemble de ses lignes fixes le 30 septembre 2019, parce qu'elle avait décidé de déménager ses locaux de Chilly-Mazarin à Bondoufle, parce que les anciennes zones téléphoniques géographiques de Chilly-Mazarin et Bondoufle ne permettaient pas de portage avec le contrat de la SCT et parce que la SESI était ainsi obligée de solliciter un nouvel opérateur pour conserver les numéros d'appel de l'entreprise, qu'il s'en déduisait que la résiliation du contrat était intervenue moins de trois mois avant son terme, mais que, produisant le courrier électronique de la société 3Enginies, qui rapportait l'inaccessibilité du service de la SCT à la suite de son déménagement en France métropolitaine, la SESI justifiait d'un motif légitime de résiliation et que, la SCT n'étant pas en mesure d'exécuter la poursuite du contrat, la résiliation ne pouvait être imputée aux torts de l'abonné, quand il résultait de ses constatations que la résiliation unilatérale du contrat de fourniture de service de téléphonie liant les parties prononcée par la SESI avait pour origine sa décision de déménager ses locaux, et non celle de changer d'opérateur, et quand elle ne caractérisait nullement qu'en cas de déménagement de la SESI, la SCT avait l'obligation, l