Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-14.137

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 480 du code de procédure civile.
  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° S 23-14.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [A] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Injection et Régulation Marine (IRM), 2°/ la société Injection et Régulation Marine (IRM), dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire, ont formé le pourvoi n° S 23-14.137 contre les arrêts n° RG 21/05615 rendus les 20 octobre 2022 et 2 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ogepar moteur technologie [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Anglo-Belgian corporation Nv, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat des société Ogepar moteur technologie [Localité 4], et Anglo-Belgian corporation Nv, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Injection et Régulation Marine (la société IRM) du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 20 octobre 2022 et 2 février 2023), les 25 août 2017 et 19 novembre 2018, se plaignant du débauchage de son personnel et de la captation de son savoir-faire par la société Ogepar moteur technologie [Localité 4] (la société OMTD), dont l'associée unique est la société Anglo-Belgian corporation (la société ABC), la société IRM a assigné ces sociétés en concurrence déloyale. 3. En redressement judiciaire depuis le 23 mai 2017, la société IRM a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2018, la société WRA étant désignée liquidateur. 4. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel a dit que la société OMTD avait fautivement débauché certains salariés et détourné des documents au détriment de la société IRM, a rejeté la demande de réparation de divers préjudices allégués de la société IRM, puis, avant dire-droit sur la demande d'indemnisation au titre du paiement des soldes de tout compte des salariés démissionnaires passés au service de la société OMTD, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des soldes de tout compte remis à ces salariés. 5. Par un autre arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre des soldes de tout compte. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société WRA fait grief à l'arrêt du 20 octobre 2022 de rejeter ses demandes, alors : « 2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que le débauchage fautif des salariés de la société IRM par la société OMTD, opéré en avril 2016, avait entraîné la désorganisation de la société IRM par l'usage de manœuvres déloyales" et que la main-d'œuvre compétente était limitée dans le secteur d'activité des deux entreprises, ce qui constituait un facteur aggravant puisqu'elle implique une plus grande difficulté à remplacer le personnel débauché" ; que cependant, la cour d'appel a conclu que la société WRA ne peut pas prétendre comme elle le fait que la situation financière de la société IRM était saine avant que les manœuvres de la société OMTD ne la conduise au redressement puis à la liquidation judiciaire. Le lien de causalité existant entre la faute retenue et le coût généré par sa mise en observation et le licenciement de ses derniers salariés n'est donc pas établi" ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que la société OMTD avait à tout le moins contribué à désorganiser la société IRM en la privant de salariés qualifiés difficiles à remplacer, ce qui caractérisait son rôle causal, au moins partiel, dans les difficultés de cette dernière ayant abouti à l'ouverture d'