Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-18.110

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° K 23-18.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Alternative, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [G] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Alternative, ont formé le pourvoi n° K 23-18.110 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Royal Regate, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des société Alternative et Ekip', ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Royal Regate, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alternative, la société Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alternative et la société Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Alternative, et condamne la société Alternative à payer à la société Royal Regate la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.