Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-20.760
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10543 F Pourvois n° R 23-20.760 S 23-20.761 T 23-20.762 U 23-20.763 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Vangym, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ La société Pondigym, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ La société WKPLA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ La société Plogym, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° R 23-20.760, S 23-20.761, T 23-20.762 et U 23-20.763 contre quatre arrêts n° RG 22/02623, 22/02626, 22/02625 et 22/02621, rendus le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société WK Fitness Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Vangym, Pondigym, WKPLA, et Plogym, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société WK Fitness Consulting, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois numéros R 23-20.760, S 23-20.761, T 23-20.762 et U 23-20.763 ont été joints par une ordonnance du 7 septembre 2023. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Vangym, Pondigym, WKPLA, et Plogym aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Vangym, Pondigym, WKPLA, et Plogym ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.