Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-15.264
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° S 23-15.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Pyg Holding, société par actions simplifiée, 2°/ la société Change, société par actions simplifiée, Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 23-15.264 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Nouveau monde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [F] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [F] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouveau monde, 3°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [J] ou M. [E] [Z], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouveau monde, défenderesses à la cassation. la société Nouveau monde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Pyg Holding et Change, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Nouveau monde, [F] [L], ès qualités, et BCM, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés [F] [L], représentée par M. [F] [L], et BCM, représentée par M. [H] [J] ou M. [E] [Z], de ce qu'ils reprennent l'instance respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Nouveau monde. 2. Les moyens de cassation au pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pyg Holding et la société Change aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pyg Holding et Change et les condamne à payer aux sociétés [F] [L] et BCM respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Nouveau monde la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.